Le Conseil constitutionnel a posé comme principe que le droit pour les étrangers de mener une vie familiale normale « comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l’ordre public et à la protection de la santé publique, lesquelles revêtent le caractère d’objectifs de valeur constitutionnelle » [1].
En pratique, pour se faire rejoindre par sa famille quand on est étranger, il faut savoir être patient. Mais pas trop tout de même... A juste titre, la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) contestait le caractère particulièrement restrictif des conditions de regroupement familial telles qu’elles résultent de la législation française, et tout particulièrement de celle tenant aux ressources stables et suffisantes [2]. Depuis 2004, le regroupement familial est devenu le motif le moins courant d’immigration familiale. Ceci s’explique par le fait que, depuis 2003, le nombre d’étrangers non communautaires admis au séjour dans le cadre du regroupement familial a considérablement chuté. Un de ressort de dissuasion du respect de la procédure de regroupement familial est la durée d’instruction des demandes qui atteint généralement une ou plusieurs années. Pourtant la procédure de regroupement familial est encadrée par la loi et le délai imparti à l’administration pour instruire les demandes faites à l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) est de 6 mois. L’article L421-4 du CESEDA prévoit en effet que « l’autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande ». Passé ce délai de 6 mois, on peut considérer que la demande a été refusée et qu’une décision implicite de rejet est née. On a alors 2 mois pour saisir le tribunal administratif d’un recours. Bien souvent, les étrangers attendent patiemment la réponse de l’administration. Lorsqu’ils s’enquièrent de leur dossier auprès de l’administration, il leur est fréquemment indiqué qu’il faut attendre car le dossier serait en cours d’instruction, ce qui est souvent exact. Mais il ne faut pas attendre trop. D’abord parce que pendant ce temps, la famille est séparée injustement alors que la loi prescrit qu’elle soit réunie lorsque les conditions sont remplies. Ensuite, parce qu’il n’est pas rare que les demandes soient traitées 2 ans après leur dépôt et si on attend trop, on ne peut plus saisir le tribunal. En effet, en application des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ou, en cas de décision implicite de rejet, deux mois à compter du jour de la naissance de ladite décision implicite. Toutefois, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ». Le Conseil d’Etat a précisé les dispositions de l’article susmentionné : « Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle » [3]. Or bien souvent l’attestation délivrée à l’étranger qui indique la date d’enregistrement de la demande de regroupement familial, si elle mentionne le délai de 6 mois pour qu’une décision implicite naisse, et le délai de 2 mois pour la contester, ne précise pas la juridiction compétente de manière suffisamment précise ni si un recours préalable est nécessaire ou simplement possible puisqu’elle mentionne juste : "vous disposerez d’un délai de 2 mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles (recours, gracieux, hiérarchique ou contentieux)". Par conséquent, le délai de recours de 2 mois ne peut être opposé au requérant faute de précision suffisante dans l’accusé de réception de la demande de regroupement familial formulée. Si l’indication selon laquelle le recours peut être formé devant un tribunal administratif suffit à satisfaire à l’exigence de mention des « voies de recours », sans qu’il soit nécessaire, ni de préciser le tribunal compétent au sein de la juridiction administrative [4], ni, a fortiori, l’adresse de ce tribunal [5], en revanche, l’indication des voies et délais de recours doit à tout le moins mentionner l’ordre juridictionnel compétent, et, au sein de la juridiction administrative, le cas échéant, la juridiction spécialisée compétente. Dans un arrêt du 24 octobre 2019 [6], la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle utilement ces règles et annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait considéré irrecevable car tardive la requête d’un étranger en s’appuyant sur la mention sur l’attestation de dépôt délivrée par l’OFII. La Cour estime que le délai de 2 mois pour contester l’absence de réponse de l’administration dans le délai de 6 mois après l’enregistrement de la demande de regroupement familial n’est pas opposable. Il faut dire que dans cette espèce, comme souvent, la préfecture interrogée à plusieurs reprises par le requérant lui avait indiqué de ne pas tenir compte de ce délai de 6 mois et d’attendre car il y avait du retard dans le traitement du dossier. L’étranger pouvait penser à bon droit que le délai de 6 mois puis de 2 mois n’était pas impératif voire qu’une décision de rejet n’était pas née. Quand bien même aurait-il compris qu’une décision implicite de rejet était née et qu’il pouvait la déférer à la juridiction, les voies de recours indiquées dans l’attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial étaient tellement peu précises qu’il ne lui était pas possible de savoir ni l’ordre juridictionnel compétent, ni au sein de la juridiction administrative, le cas échéant, la juridiction spécialisée compétente. Ainsi l’étranger qui aurait attendu la réponse à sa demande de regroupement familial un peu plus que les 6 mois réglementaires accordées à l’administration pour la traiter et les 2 mois pour saisir le tribunal pourrait-il quand même agir en justice pour obtenir une réponse à sa demande de regroupement familial. Attention toutefois à ne pas attendre trop. En effet, on a un an pour agir contre l’absence de réponse à une demande de regroupement familial après le délai de 6 mois dont dispose l’administration pour traiter la demande. Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel rappelle que "le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance." En résumé, quand on dépose une demande de regroupement familial, il faut attendre 6 mois avant de pouvoir saisir le juge si on n’a pas reçu de réponse. On peut attendre un an après ce délai de 6 mois mais si on attend davantage, on ne pourra plus se plaindre de ce que l’administration n’a pas répondu à la demande de regroupement familial. 18 mois après le dépôt d’une demande de regroupement familial qui n’aurait toujours pas reçu de réponse, on ne peut plus saisir le juge, sauf circonstances particulières. S’il faut donc être patient pour être rejoint par sa famille lorsqu’on est étranger, il faut ne pas trop attendre quand la demande de regroupement familial n’a toujours pas été acceptée après un délai de 6 mois.
2 Commentaires
Les préfectures ont donné les informations utiles aux ressortissants étrangers qui avaient rendez-vous en préfecture soit pour le dépôt d'une demande de titre de séjour soit pour le renouvellement de leur titre de séjour (cartes de séjour, cartes de résident, récépissés de demande, attestation de dépôt).
Les cartes de séjour « passeport talent » créées par la loi du 7 mars 2016 ont pour ambition de « rendre le territoire national plus attractif pour les talent internationaux ». Mais permettent-elles une mobilité géographique en Europe ou dans le monde sans risque de perdre des droits ?
Conviction, générosité, amour, humanité, nécessité, fraternité.
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ta_de_grenoble_cdi_aide_casf_pour_étrangers_même_en_séjour_irrégulier.pdf | |
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Il y a encore plus de 300.000 gardes à vue chaque année en France malgré les récentes réformes tendant à en restreindre l’usage.
Outil majeur de l’enquête de police ou de gendarmerie, le cadre légal pour entendre un suspect, une personne soupçonnée, voire un simple un témoin a considérablement évolué en quelques années notamment par le poids de la Cour européenne des droits de l’homme et la force de la profession d’avocat.
La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel ont amené progressivement par leur jurisprudence à accepter quelques avancées vers plus de modernité et à respecter un peu mieux les standards des droits fondamentaux que respectent les grandes démocraties (lesquelles ont, par exemple, pris la directive 2012/13/UE du Parlement européen relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales que la France a péniblement transposée par une loi du 11 juin 2016).
Tout cela sans sérieusement nuire à l’enquête qui s’intéressera davantage aux éléments autres que l’aveu, « reine des preuves », si fragile pour établir le crime.
Concrètement, une personne est désormais entendue librement ou dans le cadre d’une garde à vue dont le régime juridique diffère mais dont le but est le même : recueillir des explications du suspect ou de la personne soupçonnée.
Hors le cas d’une arrestation, cela peut commencer par une convocation de police qui en pratique donne bien des indications à son destinataire et lui permet de se préparer à ce qui est tout sauf anodin.
Depuis le 1er janvier 2015 et en application de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, la convocation pour une audition libre de la personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction doit indiquer l’infraction dont elle est soupçonnée et son droit d’être assisté par un avocat.
Ainsi, toute autre convocation sans une telle mention laisse nécessairement penser qu’il s’agira d’une garde à vue, et non d’une audition libre.
« Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton esclave. Le mot que tu as dit est ton maître. » : pour autant selon le Code de procédure pénale, le droit au silence, celui de ne pas s’auto-incriminer n’a pas à être rappelé dans la convocation ainsi faite.
Ce droit sera néanmoins rappelé par l’enquêteur avant l’audition libre proprement dite conformément aux dispositions de l’article 61-1.
L’avocat permettait d’obtenir cette information dans le cadre du simple « entretien de courtoisie » qu’il avait avec son client avant la réforme du 14 avril 2011.
Le fait que l’avocat assiste désormais son client pendant les interrogatoires rend effectif l’exercice de ce droit. L’enquêteur n’a guère d’espoir de faire renoncer au silence celui qui, fort du soutien juridique de son avocat, a décidé d’exercer ce droit fondamental.
C’est la même logique pour celui qui décide de répondre aux questions. Répondre aux questions ne signifie pas répondre à toutes les questions, même les plus insidieuses, de celles qui vous feraient dire le contraire de ce que vous souhaitez expliquer.
« Chercher à se justifier quand on n’est pas coupable, c’est s’accuser » : il y a donc souvent un stade à partir duquel il faut savoir mettre un terme à l’interrogatoire ou en rendre la poursuite complètement vaine.
Et tout au long de l’interrogatoire, il y a des vigilances qu’une personne non avisée ne pourra bien sûr pas avoir.
La convocation écrite préalable est désormais prévue par la loi (« si le déroulement de l’enquête le permet », selon le texte).
Ainsi c’est toute la panoplie des droits qu’une personne appelée à se rendre dans un commissariat de police ou une gendarmerie viendra chercher au préalable chez son avocat.
C’est en pratique ce qu’elle fait le plus souvent.
Nombres de personnes exposées à un risque pénal par leurs fonctions ou par hasard tirent le meilleur parti à apprendre les rouages de la procédure pénale, les astuces pour « bien vivre » la garde à vue ou réduire la durée d’un interrogatoire et en optimiser le contenu.
Tant et si bien que les cabinets d’avocats faisant référence en la matière ont mis en place des formations destinées à faire face au risque pénal.
Elles répondent à un besoin. Elles découlent des réformes tendant à renforcer les droits de la défense et l’équilibre de la procédure pénale.
Chefs d’entreprise, responsables publics ou privés, particuliers exposés à un risque pénal peuvent ainsi se former sur leurs droits et les bons réflexes pour se prémunir ou se défendre du risque pénal de leur activité.
Sur site ou en cabinet d’avocat, ces « kits de survie du pénaliste » permettent de connaître le cadre légal de l’audition libre et de la garde à vue (qui, quand, pourquoi ? Quels pouvoirs et quels droits ?), de savoir comment se préparer, bien gérer un interrogatoire, et avoir les bons réflexes après et enfin d’avoir une évaluation personnalisée de chacun des participants sur leurs risques particuliers, leurs atouts, leurs faiblesses dans la procédure pénale.
« Un homme averti en vaut deux ». Ce qu’il y a de bien maintenant, c’est qu’on est prévenu.
Outil majeur de l’enquête de police ou de gendarmerie, le cadre légal pour entendre un suspect, une personne soupçonnée, voire un simple un témoin a considérablement évolué en quelques années notamment par le poids de la Cour européenne des droits de l’homme et la force de la profession d’avocat.
La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel ont amené progressivement par leur jurisprudence à accepter quelques avancées vers plus de modernité et à respecter un peu mieux les standards des droits fondamentaux que respectent les grandes démocraties (lesquelles ont, par exemple, pris la directive 2012/13/UE du Parlement européen relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales que la France a péniblement transposée par une loi du 11 juin 2016).
Tout cela sans sérieusement nuire à l’enquête qui s’intéressera davantage aux éléments autres que l’aveu, « reine des preuves », si fragile pour établir le crime.
Concrètement, une personne est désormais entendue librement ou dans le cadre d’une garde à vue dont le régime juridique diffère mais dont le but est le même : recueillir des explications du suspect ou de la personne soupçonnée.
Hors le cas d’une arrestation, cela peut commencer par une convocation de police qui en pratique donne bien des indications à son destinataire et lui permet de se préparer à ce qui est tout sauf anodin.
Depuis le 1er janvier 2015 et en application de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, la convocation pour une audition libre de la personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction doit indiquer l’infraction dont elle est soupçonnée et son droit d’être assisté par un avocat.
Ainsi, toute autre convocation sans une telle mention laisse nécessairement penser qu’il s’agira d’une garde à vue, et non d’une audition libre.
« Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton esclave. Le mot que tu as dit est ton maître. » : pour autant selon le Code de procédure pénale, le droit au silence, celui de ne pas s’auto-incriminer n’a pas à être rappelé dans la convocation ainsi faite.
Ce droit sera néanmoins rappelé par l’enquêteur avant l’audition libre proprement dite conformément aux dispositions de l’article 61-1.
L’avocat permettait d’obtenir cette information dans le cadre du simple « entretien de courtoisie » qu’il avait avec son client avant la réforme du 14 avril 2011.
Le fait que l’avocat assiste désormais son client pendant les interrogatoires rend effectif l’exercice de ce droit. L’enquêteur n’a guère d’espoir de faire renoncer au silence celui qui, fort du soutien juridique de son avocat, a décidé d’exercer ce droit fondamental.
C’est la même logique pour celui qui décide de répondre aux questions. Répondre aux questions ne signifie pas répondre à toutes les questions, même les plus insidieuses, de celles qui vous feraient dire le contraire de ce que vous souhaitez expliquer.
« Chercher à se justifier quand on n’est pas coupable, c’est s’accuser » : il y a donc souvent un stade à partir duquel il faut savoir mettre un terme à l’interrogatoire ou en rendre la poursuite complètement vaine.
Et tout au long de l’interrogatoire, il y a des vigilances qu’une personne non avisée ne pourra bien sûr pas avoir.
La convocation écrite préalable est désormais prévue par la loi (« si le déroulement de l’enquête le permet », selon le texte).
Ainsi c’est toute la panoplie des droits qu’une personne appelée à se rendre dans un commissariat de police ou une gendarmerie viendra chercher au préalable chez son avocat.
C’est en pratique ce qu’elle fait le plus souvent.
Nombres de personnes exposées à un risque pénal par leurs fonctions ou par hasard tirent le meilleur parti à apprendre les rouages de la procédure pénale, les astuces pour « bien vivre » la garde à vue ou réduire la durée d’un interrogatoire et en optimiser le contenu.
Tant et si bien que les cabinets d’avocats faisant référence en la matière ont mis en place des formations destinées à faire face au risque pénal.
Elles répondent à un besoin. Elles découlent des réformes tendant à renforcer les droits de la défense et l’équilibre de la procédure pénale.
Chefs d’entreprise, responsables publics ou privés, particuliers exposés à un risque pénal peuvent ainsi se former sur leurs droits et les bons réflexes pour se prémunir ou se défendre du risque pénal de leur activité.
Sur site ou en cabinet d’avocat, ces « kits de survie du pénaliste » permettent de connaître le cadre légal de l’audition libre et de la garde à vue (qui, quand, pourquoi ? Quels pouvoirs et quels droits ?), de savoir comment se préparer, bien gérer un interrogatoire, et avoir les bons réflexes après et enfin d’avoir une évaluation personnalisée de chacun des participants sur leurs risques particuliers, leurs atouts, leurs faiblesses dans la procédure pénale.
« Un homme averti en vaut deux ». Ce qu’il y a de bien maintenant, c’est qu’on est prévenu.

Saluons le mérite des forces de l'ordre dont la tâche est rendue d'autant plus difficile que leurs effectifs ont connu une baisse sans précédent lors du précédent mandat présidentiel. Rappelons tout de même les carences du système législatif permettant de contrôler leur action.
L’action des forces de l’ordre est par nature brutale face au désordre, au trouble à l’ordre public ou à la commission d’un crime.
Les coups de bâton donnés généreusement pour disperser des manifestants, le jet de bombe lacrymogène, le tir potentiellement létal même s’il est réglementairement dirigé d’abord sur des organes non vitaux, autant d’actions que la loi permet aux policiers ou gendarmes d’effectuer en toute impunité.
L’ « usage de la force strictement nécessaire » : c’est toujours en ces termes que le débat judiciaire est posé en cas de violences policières.
Pour les uns, un coup gratuitement donné à un manifestant soumis sera l’usage de la force strictement nécessaire pour les autres.
Chacun a raison de son point de vue. La frontière est parfois ténue entre la violence légitime et la brutalité de trop.
L’état d’urgence (qui a grandement facilité l’action des forces de l’ordre par une absence presque totale de contrôle judiciaire) et ses perquisitions traumatisantes pour ceux qui les ont subies, ou encore les manifestations populaires autour du projet de réforme du code du travail portée par la ministre EL KHOMRI, sans parler de la tragédie dont a été victime Rémi Fraisse ont donné quelques exemples pratiques des limites de la législation française. Une fois encore.
Des décennies que la France prête le flanc à la critique par une règlementation parfaitement défaillante.
Quand l’opportunité de la violence doit être jugée, la question de la preuve des gestes effectués par les uns ou les autres est évidemment centrale.
Dans l’espace public, peut être évacué plus aisément le problème de la preuve qui se pose réellement lorsque les faits se sont déroulés à l’intérieur d’un commissariat ou d’une caserne de gendarmerie ou d’un lieu clos sans regard extérieur.
Les technologies modernes fixent les faits que la justice doit ensuite qualifier.
C’est principalement les enregistrements d’images par des témoins de la scène. Demain peut être par les policiers eux-mêmes équipés d’une « caméra piéton » à la condition qu’ils activent l’enregistrement. Les caméras de vidéosurveillance de manière accessoire lorsque leurs images sont exploitables (ce qui est rare) et exploitées (ce qui l’est tout autant).
Quand les images n’existent pas ou qu’elles sont équivoques, le recueil des témoignages des victimes, témoins et auteurs reste la seule méthode d’établissement des faits.
Et c’est là que le bât blesse.
En procédure, la victime est entendue le plus souvent par l’auteur ou ses collègues au mépris des règles d’équité les plus élémentaires.
Dans le meilleur des cas, elle le sera en qualité de victime, et sinon comme mis en cause pour outrage et rébellion, infractions facilement relevées.
Il est assez rare en effet que la victime se laisse molester injustement sans l’ouvrir, ou sans tenter d’échapper aux coups.
En France, toujours pas d’enquête officielle effective par un organe indépendant. Au mieux, la classique enquête de l’IGPN ou de l’IGGN. Or l’enquête « maison » dont on connaît souvent par avance les conclusions n’est pas l’enquête réclamée depuis des décennies par les organes de défense des droits de l’homme.
Amnesty International acquiert ses lettres de noblesse lorsqu’elle se penche sur la situation de pays étrangers à la France. Elle est vilipendée lorsqu’elle publie des rapports accablants sur l’état de notre droit français en la matière (http://www.amnesty.fr/Documents/Rapport-France-Des-policiers-au-dessus-des-lois).
L’ACAT fait l’objet des pires accusations lorsqu’elle mène une enquête rigoureuse pour, non pas critiquer la police dont tout le monde s’accorde, particulièrement en ces temps troublés, à dire qu’elle est utile et même insuffisante, mais pour faire plus de transparence sur les pratiques que l’on souhaiterait tous, y compris dans les rangs des forces de l’ordre, être d’un autre âge et y rester (http://www.acatfrance.fr/action/violences-policieres---exigeons-la-transparence).
Ce que ces organisations préconisent n’est rien d’autre que ce que les engagements internationaux de la France, telle la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposent.
L’article 13 de la CEDH prévoit que :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à plusieurs reprises, notamment dans deux arrêts retentissants, pour des traitements inhumains et dégradants commis à l'occasion d'une mesure de garde à vue (Tomasi c/ France, CEDH 27 août 1992 et Selmouni c/ France, CEDH 28 juill. 1999).
La Cour considère que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites, il faut qu’il y ait une enquête officielle effective. (Assenov c. Bulgarie C.E.D.H. 28 octobre 1998).
Sans une telle enquête, «il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle ».
Le Défenseur des Droits, dont la France a fini par se doter, assure un rôle certes fondamental pour effectuer une enquête indépendante et impartiale qu’il mène en plusieurs mois, plusieurs années parfois.
Il est lui aussi critiqué par ceux-là même dont il démontre les exactions (http://www.alternativepn.fr/pages/communique.html).
Néanmoins, il n’empêche pas les comparutions immédiates des victimes de violences policières que la justice est prompte à condamner pour outrage et rébellion dans le cadre de procédures inéquitables et expéditives.
Sa sagesse, lorsqu’elle est seulement écoutée, passe après que l’action publique ait fait son œuvre.
Il n’empêchera pas davantage les dérives liées à l’assouplissement des conditions dans lesquelles les forces de l’ordre pourront faire usage de la force strictement nécessaire, y compris létale, jusqu’alors réserver à des situations de grave danger, actuel en légitime défense ou imminent en état de nécessité (article 19 du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale).
La police est partout et quand elle protège, elle est la bienvenue.
La justice n’est nulle part lorsqu’elle ne permet pas de faire la lumière sur les excès des forces de l’ordre.
L’action des forces de l’ordre est par nature brutale face au désordre, au trouble à l’ordre public ou à la commission d’un crime.
Les coups de bâton donnés généreusement pour disperser des manifestants, le jet de bombe lacrymogène, le tir potentiellement létal même s’il est réglementairement dirigé d’abord sur des organes non vitaux, autant d’actions que la loi permet aux policiers ou gendarmes d’effectuer en toute impunité.
L’ « usage de la force strictement nécessaire » : c’est toujours en ces termes que le débat judiciaire est posé en cas de violences policières.
Pour les uns, un coup gratuitement donné à un manifestant soumis sera l’usage de la force strictement nécessaire pour les autres.
Chacun a raison de son point de vue. La frontière est parfois ténue entre la violence légitime et la brutalité de trop.
L’état d’urgence (qui a grandement facilité l’action des forces de l’ordre par une absence presque totale de contrôle judiciaire) et ses perquisitions traumatisantes pour ceux qui les ont subies, ou encore les manifestations populaires autour du projet de réforme du code du travail portée par la ministre EL KHOMRI, sans parler de la tragédie dont a été victime Rémi Fraisse ont donné quelques exemples pratiques des limites de la législation française. Une fois encore.
Des décennies que la France prête le flanc à la critique par une règlementation parfaitement défaillante.
Quand l’opportunité de la violence doit être jugée, la question de la preuve des gestes effectués par les uns ou les autres est évidemment centrale.
Dans l’espace public, peut être évacué plus aisément le problème de la preuve qui se pose réellement lorsque les faits se sont déroulés à l’intérieur d’un commissariat ou d’une caserne de gendarmerie ou d’un lieu clos sans regard extérieur.
Les technologies modernes fixent les faits que la justice doit ensuite qualifier.
C’est principalement les enregistrements d’images par des témoins de la scène. Demain peut être par les policiers eux-mêmes équipés d’une « caméra piéton » à la condition qu’ils activent l’enregistrement. Les caméras de vidéosurveillance de manière accessoire lorsque leurs images sont exploitables (ce qui est rare) et exploitées (ce qui l’est tout autant).
Quand les images n’existent pas ou qu’elles sont équivoques, le recueil des témoignages des victimes, témoins et auteurs reste la seule méthode d’établissement des faits.
Et c’est là que le bât blesse.
En procédure, la victime est entendue le plus souvent par l’auteur ou ses collègues au mépris des règles d’équité les plus élémentaires.
Dans le meilleur des cas, elle le sera en qualité de victime, et sinon comme mis en cause pour outrage et rébellion, infractions facilement relevées.
Il est assez rare en effet que la victime se laisse molester injustement sans l’ouvrir, ou sans tenter d’échapper aux coups.
En France, toujours pas d’enquête officielle effective par un organe indépendant. Au mieux, la classique enquête de l’IGPN ou de l’IGGN. Or l’enquête « maison » dont on connaît souvent par avance les conclusions n’est pas l’enquête réclamée depuis des décennies par les organes de défense des droits de l’homme.
Amnesty International acquiert ses lettres de noblesse lorsqu’elle se penche sur la situation de pays étrangers à la France. Elle est vilipendée lorsqu’elle publie des rapports accablants sur l’état de notre droit français en la matière (http://www.amnesty.fr/Documents/Rapport-France-Des-policiers-au-dessus-des-lois).
L’ACAT fait l’objet des pires accusations lorsqu’elle mène une enquête rigoureuse pour, non pas critiquer la police dont tout le monde s’accorde, particulièrement en ces temps troublés, à dire qu’elle est utile et même insuffisante, mais pour faire plus de transparence sur les pratiques que l’on souhaiterait tous, y compris dans les rangs des forces de l’ordre, être d’un autre âge et y rester (http://www.acatfrance.fr/action/violences-policieres---exigeons-la-transparence).
Ce que ces organisations préconisent n’est rien d’autre que ce que les engagements internationaux de la France, telle la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposent.
L’article 13 de la CEDH prévoit que :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à plusieurs reprises, notamment dans deux arrêts retentissants, pour des traitements inhumains et dégradants commis à l'occasion d'une mesure de garde à vue (Tomasi c/ France, CEDH 27 août 1992 et Selmouni c/ France, CEDH 28 juill. 1999).
La Cour considère que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites, il faut qu’il y ait une enquête officielle effective. (Assenov c. Bulgarie C.E.D.H. 28 octobre 1998).
Sans une telle enquête, «il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle ».
Le Défenseur des Droits, dont la France a fini par se doter, assure un rôle certes fondamental pour effectuer une enquête indépendante et impartiale qu’il mène en plusieurs mois, plusieurs années parfois.
Il est lui aussi critiqué par ceux-là même dont il démontre les exactions (http://www.alternativepn.fr/pages/communique.html).
Néanmoins, il n’empêche pas les comparutions immédiates des victimes de violences policières que la justice est prompte à condamner pour outrage et rébellion dans le cadre de procédures inéquitables et expéditives.
Sa sagesse, lorsqu’elle est seulement écoutée, passe après que l’action publique ait fait son œuvre.
Il n’empêchera pas davantage les dérives liées à l’assouplissement des conditions dans lesquelles les forces de l’ordre pourront faire usage de la force strictement nécessaire, y compris létale, jusqu’alors réserver à des situations de grave danger, actuel en légitime défense ou imminent en état de nécessité (article 19 du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale).
La police est partout et quand elle protège, elle est la bienvenue.
La justice n’est nulle part lorsqu’elle ne permet pas de faire la lumière sur les excès des forces de l’ordre.
Il a fallu la loi dite DATI du 24 novembre 2009 pour que les détenus âgés bénéficient selon des conditions assouplies d'un aménagement de leur peine.
L’article 729 du code de procédure pénale fixe les règles d’octroi de la libération conditionnelle et son dernier alinéa précise le cas des détenus âgés de plus de 70 ans :
«Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. »
Détenu à 70 ans. Il faut chercher le sens de la peine à cet âge là.
Une punition? Les problèmes de santé la font relativiser.
Les établissements pénitentiaires ne sont pas adaptés à un public âgé et c'est la raison consensuelle retenue pour justifier la mesure "de faveur".
Or, disons le, à cet âge, le risque de récidive est plus que théorique.
Pour l'aménagement d'une peine de prison ferme, on ne saurait, comme pour les détenus "ordinaires", poser trop de conditions liées à des efforts de réinsertion.
Trouver un logement (adapté à l'âge et à la dépendance) est donc pratiquement la seule condition, souvent déjà assez difficile à remplir.
Evidemment, c'est une importante distorsion par rapport aux autres détenus qui doivent notamment avoir accompli la moitié de leur peine.
Ce qui amène d'ailleurs parfois à estimer "prématurée" une demande d'un vieux papy candidat à la libération conditionnelle dans ces conditions.
Sauf que c'est l'esprit de la loi.
La plus grande difficulté pour son application, c'est la modification du système de pensée des agents du SPIP (service pénitentiaire d'insertion et de probation), voire des magistrats (procureurs naturellement mais de manière plus surprenante juges d'application des peines).
La frilosité parfois constatée dans l'application, au nom du peuple français, de la loi votée par ses représentants tient sans doute à l'écho médiatique démesuré des rares cas de réitération d'infractions de condamnés en aménagement de peine, d'autant plus rares qu'ils sont âgés.
Pourtant, les victimes, l'opinion publique seraient troublées d'apprendre que des cas de récidives auraient scandaleusement pu être évités si la loi avait simplement été appliquée et que, sans cette crainte irrationnelle, un aménagement de peine avait été octroyé.
La libération conditionnelle permet de réduire considérablement le risque de récidive. Plus elle est mise en place tôt dans l'exécution de la peine, plus elle est efficace. Plus la personne qui en bénéficie est âgée et plus la récidive diminue.
Il est vrai que les données criminologiques existantes et propres à apaiser cette crainte irrationnelle de la récidive ne sont pas diffusées par les grands médias populaires à l'occasion de faits divers à fort impact émotionnel.
On l'a vu au sujet des permissions de sortir récemment: avocats ou magistrats "rament" (sans démériter) lorsqu'il s'agit de convaincre le grand public de se défaire des idées savamment distillées par les lobbies de la sécurité et de la peur. Juges et parties, leur science est rapidement discréditée comme partisane, aussi fantaisiste que soit l'idée qu'ils soient des mercenaires du mal contre le bien.
Comme après un crash aérien, des experts viennent au JT de 20h rappeler que l'avion est le moyen de transport le plus sûr, à quand l'interview d'une Annie KENSEY (Prison et Récidive - Ed. Armand Colin) à la suite d'un sujet sur un crime abominable passant en boucle sur tous nos écrans ?
L’article 729 du code de procédure pénale fixe les règles d’octroi de la libération conditionnelle et son dernier alinéa précise le cas des détenus âgés de plus de 70 ans :
«Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. »
Détenu à 70 ans. Il faut chercher le sens de la peine à cet âge là.
Une punition? Les problèmes de santé la font relativiser.
Les établissements pénitentiaires ne sont pas adaptés à un public âgé et c'est la raison consensuelle retenue pour justifier la mesure "de faveur".
Or, disons le, à cet âge, le risque de récidive est plus que théorique.
Pour l'aménagement d'une peine de prison ferme, on ne saurait, comme pour les détenus "ordinaires", poser trop de conditions liées à des efforts de réinsertion.
Trouver un logement (adapté à l'âge et à la dépendance) est donc pratiquement la seule condition, souvent déjà assez difficile à remplir.
Evidemment, c'est une importante distorsion par rapport aux autres détenus qui doivent notamment avoir accompli la moitié de leur peine.
Ce qui amène d'ailleurs parfois à estimer "prématurée" une demande d'un vieux papy candidat à la libération conditionnelle dans ces conditions.
Sauf que c'est l'esprit de la loi.
La plus grande difficulté pour son application, c'est la modification du système de pensée des agents du SPIP (service pénitentiaire d'insertion et de probation), voire des magistrats (procureurs naturellement mais de manière plus surprenante juges d'application des peines).
La frilosité parfois constatée dans l'application, au nom du peuple français, de la loi votée par ses représentants tient sans doute à l'écho médiatique démesuré des rares cas de réitération d'infractions de condamnés en aménagement de peine, d'autant plus rares qu'ils sont âgés.
Pourtant, les victimes, l'opinion publique seraient troublées d'apprendre que des cas de récidives auraient scandaleusement pu être évités si la loi avait simplement été appliquée et que, sans cette crainte irrationnelle, un aménagement de peine avait été octroyé.
La libération conditionnelle permet de réduire considérablement le risque de récidive. Plus elle est mise en place tôt dans l'exécution de la peine, plus elle est efficace. Plus la personne qui en bénéficie est âgée et plus la récidive diminue.
Il est vrai que les données criminologiques existantes et propres à apaiser cette crainte irrationnelle de la récidive ne sont pas diffusées par les grands médias populaires à l'occasion de faits divers à fort impact émotionnel.
On l'a vu au sujet des permissions de sortir récemment: avocats ou magistrats "rament" (sans démériter) lorsqu'il s'agit de convaincre le grand public de se défaire des idées savamment distillées par les lobbies de la sécurité et de la peur. Juges et parties, leur science est rapidement discréditée comme partisane, aussi fantaisiste que soit l'idée qu'ils soient des mercenaires du mal contre le bien.
Comme après un crash aérien, des experts viennent au JT de 20h rappeler que l'avion est le moyen de transport le plus sûr, à quand l'interview d'une Annie KENSEY (Prison et Récidive - Ed. Armand Colin) à la suite d'un sujet sur un crime abominable passant en boucle sur tous nos écrans ?
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