CLAUDE COUTAZ AVOCAT
  • Accueil
  • Le cabinet
  • Les compétences
  • Prendre rendez-vous
  • Poser une question
  • Consultation vidéo
  • Contactez nous
  • Le prix
  • Le blog
  • Espace formations "étrangers"
  • Espace formations "pénal"
  • Tweets et autres
  • Votre avis

le bLOG

Le projet de loi "asile immigration": les idées du FN à la sauce Collomb - Macron

27/3/2018

0 Commentaires

 
Photo


Pourquoi une nouvelle loi alors que la précédente du 7/3/2016 seulement (pleinement entrée en vigueur le 1/1/2017) n'a pas encore produit ses effets et n’a certainement pas pu faire l’objet d’une évaluation?

Qui y a-t-il dans cette loi qui permette de réunir contre elle militants des droits de l'homme, magistrats, avocats, associations, Défenseur des droits, Conseil d'Etat, femmes et hommes politiques de presque tous bords?

Les français n'ont-ils pas élu au second tour de la présidentielle le président Macron pour faire barrage au Front National et à ses idées?

Décryptage du projet de loi (PJL) qui sera débattu à l'assemblée nationale début avril 2018.
 
1. France, ex-terre d'asile.

« Mieux vaut répondre "non" vite, que répondre "non" après de longs mois ». Telle est la logique du PJL qui souhaite réduire à 6 mois le délai de traitement d'une demande d'asile.

Répondre plus souvent "oui" ne semble pas une option, alors que la France atteint péniblement un taux d'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire de 30%.

En Allemagne, le taux d'octroi est de plus de 50%. Nos demandeurs d'asile seraient-ils "moins bons" qu'ailleurs? La Convention de Genève qu'OFPRA et CNDA doivent appliquer serait-elle différente ailleurs?

Non. Le même texte international, les mêmes parcours d'exil forcé, mais pas la même réponse.

Il y aurait une avancée à aller plus vite en besogne si le PJL donnait les moyens matériels de le faire, ce qui n'est pas le cas. La célérité annoncée se fera par des moyens sournois.

D’ailleurs la CNDA s’est mise en grève. Les rapporteurs s’inquiètent notamment de la réduction prévue d’un mois à quinze jours des délais de recours, qui risque selon eux d’aboutir à des dossiers mal ficelés, plus fréquemment traités sans audience (26 % dont déjà jugés sur ordonnances) : « On fait primer le chiffre sur la qualité » selon les personnels les plus au fait de ce que le PJL implique concrètement pour les demandeurs d’asile.

Convocation par tout moyen et non en LRAR: un demandeur d'asile qui donne son numéro de téléphone portable en début de procédure mais qui en change ou le perd ne recevra jamais le SMS de convocation. Son dossier sera effectivement vite rejeté dans ces conditions.

Audition du demandeur d'asile en visioconférence et non physiquement sur place, sans possibilité de refuser cette manière de faire: aucune économie de temps sur cette mesure, mais moins de déplacements c'est exact. La justice a déjà adopté de tels procédés et le constat est terrible. Des procédures désincarnées et vides de sens, auxquelles les personnes concernées restent extérieures. Ici, le récit de l'exil en 16/9ème ne prendra jamais aux tripes comme peut le faire l'être humain qui raconte la torture et montre les blessures qu'il a pour seules preuves de son parcours de réfugié. Le rejet de sa demande n'en sera que plus confortable, plus froid aussi.

Délais exorbitants du droit commun et chausse-trapes de procédure pour piéger le demandeur d'asile comme ces 90 jours maximum après l'arrivée en France pour déposer sa demande en français. Dérouler tout ça est souvent très difficile. Il faut le faire de manière construite sous peine de rejet par ordonnance. Il faut le faire en français. Il faut le faire vite. Même si on dort sous un pont ou dans un abri à poubelles. Car en France, même les poubelles ont un abri.

Dans le PJL, pas un mot sur les moyens dédiés à l'hébergement qui devrait pourtant être fourni aux demandeurs d'asile selon les engagements internationaux sur lesquels la France s'assoit quotidiennement faute de dédier des moyens suffisants à ce devoir.

Par contre, il est bien prévu des mesures impératives de surveillance des demandeurs d’asile bénéficiant des conditions d’accueil, et ce sous peine de retrait. Gestion de la pénurie donc.

Le recours, qui devra être présenté en 15 jours seulement, sera non suspensif pour de très nombreux demandeurs d’asile, ce qui permettra d’éloigner l’étranger avant même le traitement de son recours par la CNDA. S’il sera possible de saisir un juge administratif (qui lui n’est pas spécialisé en matière d’asile) pour empêcher le refoulement, ce dispositif procédural supplémentaire est une «usine à gaz » dénoncée par les praticiens de la matière.

L’éloignement forcé sera facilité au terme de la procédure d’asile puisqu’il ne sera par principe plus possible pour l’étranger de faire valoir un quelconque droit au séjour pour d’autres motifs (sanitaires, humanitaires, ou familiaux), s’il ne l’a pas fait en même temps qu’il déposait sa demande d’asile. Là, c’est particulièrement vicieux comme dispositif puisque pour déposer une demande de titre de séjour, à la différence d’une demande d’asile, il faut un passeport. Or demander un passeport à son Etat d’origine est considéré comme un acte d’allégeance qui fait perdre la possibilité de bénéficier de l’asile. Le piège est, quel que soit le bout par lequel on le prend, diaboliquement parfait.

En réalité, plutôt que de vouloir accélérer par des moyens déloyaux le traitement de la demande d’asile une fois qu’elle a été enregistrée, mieux vaudrait réduire les délais d’enregistrement de la demande aujourd’hui bien trop longs. Mais là-dessus, pas un mot, car l’objectif n’est évidemment pas d’améliorer la situation des demandeurs d’asile mais bien de les dissuader, les piéger, les refouler.
 
2. Davantage de privation de liberté.

Le principe, c’est la liberté, l’exception, la détention. Sauf pour les étrangers.

L’assignation à résidence est le principe. On connaissait cela pour les déboutés d’asile, ou les étrangers dont la demande de titre de séjour est refusée et à qui on somme de quitter le territoire sans délai. Mais pour les étrangers à qui on refuse un titre de séjour et on donne un délai de départ volontaire, ce sera la règle.

Comme le Conseil d’Etat a critiqué la généralisation des assignations à résidence, on appelle ça la « contrainte de résider » dans un lieu déterminé. C’est aussi coercitif mais comme ça, ça passe.

La privation de liberté que constitue l’assignation à résidence (il faut rester en un lieu précis, avec des horaires de présence obligatoire, pointer plusieurs fois par semaine auprès des services de police, qui vont d’ailleurs être ravis de la charge inutile de travail supplémentaire) n’empêche pas l’Etat de prévoir massivement le placement en rétention administrative.

Pas d’assignation pour les demandeurs d’asile « dublinés », ni pour les personnes vivant dans des camps.

Et surtout une durée de rétention pouvant aller jusqu’à 135 jours contre 45 jours actuellement.

4 mois et demi de régime quasi-carcéral pourquoi ? Pas pour augmenter significativement l’éloignement effectif des étrangers puisque toutes les études d’impact corroborent le constat des associations intervenant dans les centres de rétention administrative : l’éloignement effectif intervient les 10 premiers jours et devient marginal après 30 jours. Le budget de la rétention va flamber (une rétention de 4 mois et demi, c’est 54 843 € par personne) sans que le taux d’éloignement effectif n’en soit augmenté sensiblement.

L’image de ces personnes, (y compris en famille, on n’a plus aucun tabou) inutilement enfermées va flatter l’électorat du FN, mais vaut-elle la dépense ?

3. Toujours moins de droits.

Les juges empêchent l’Etat d’expulser les étrangers s’il ne respecte pas leurs droits ? Changeons la loi pour qu’ils aient moins de droits et qu’il y ait moins de recours au juge.

Une telle logique amène à retarder le contrôle du juge sur la rétention de 24h. Et si le juge des libertés et de la détention libère l’étranger, on augmente à 10h le délai pendant lequel le parquet peut interjeter appel et pendant lequel l’étranger devra encore demeurer en rétention.

Les droits des personnes retenues ne s’exerceront plus qu’au centre de rétention et pas ailleurs, notamment pas pendant les déplacements que ce soit au consulat ou à l’hôpital. Autant de moyens de priver l’étranger de ses quelques possibilités de recours strictement encadrées dans des délais déjà excessivement courts.


Le tribunal administratif aura 96h pour statuer sur le recours de l’étranger frappé d’une obligation de quitter le territoire (24h de plus qu’actuellement, donc 24h de plus en rétention, c’est toujours ça de pris !).

Suivant la même logique, le juge des libertés et de la détention aura 48h voire 72h (contre 24h actuellement) pour statuer sur le sort de l’étranger qui lui est présenté.

Le jugement sur les affaires de ces étrangers déboutés d’asile qui auraient également formulé une demande de titre de séjour ne se fera pas en 3 mois en formation collégiale comme actuellement mais en 6 semaines à juge unique sans conclusions du rapporteur public. Moins de garantie procédurale avec l’espoir que les annulations de ces mesures d’éloignement soient moins nombreuses.

L’interdiction de retour qui permet d’éloigner l’étranger pendant une ou plusieurs années après une obligation de quitter le territoire est expressément prévue comme débutant seulement le jour où l’étranger a quitté le territoire de l’Union européenne. Docilement, la France applique les dispositifs dont la « forteresse Europe » s’est dotée mais qui ont simplement pour effet de contraindre les personnes à la clandestinité sans faire valoir les droits dont l’évolution de leur situation personnelle permettrait peut-être de faire bénéficier.

Au détour de ces dispositions présentées comme permettant plus d’efficacité des procédures, ont été glissées des mesures expérimentées à Mayotte et qui seront généralisées à toute la France pour empêcher la reconnaissance d’un enfant étranger par son père français ou d’un enfant français par un père étranger, au mépris du droit de l’enfant de connaître ses origines ou d’avoir une filiation paternelle conforme à la réalité de son quotidien d’enfant.

Un contrôle préalable à la reconnaissance de paternité par les officiers d’état civil (dont on sait qu’ils sont particulièrement zélés dans certaines communes de France) sera effectué, et permettra d’empêcher l’établissement du lien de filiation qu’autrefois on pouvait déjà annuler a posteriori s’il s’avérait frauduleux (fraude excessivement rare, il faut le rappeler). Les conditions pour que la reconnaissance soit autorisée sont plus nombreuses qu'avant.
​
Après avoir pendant des années empêché, dissuadé, complexifié les mariages « mixtes » entre français et étrangers sous couvert de lutter contre les mariages blancs, gris, ou simplement « pas bien français », voilà qu’on veut aussi les empêcher d’avoir des enfants.
​
Le FN avait prévu de le faire. Macron le fait.

0 Commentaires

    Le blog

    Actualité juridique par Claude COUTAZ, avocat.

    Archives

    Avril 2020
    Mars 2020
    Avril 2018
    Mars 2018
    Novembre 2017
    Décembre 2016
    Septembre 2016
    Avril 2016
    Novembre 2015
    Juin 2015
    Juin 2014
    Mai 2014
    Décembre 2011
    Juillet 2011
    Février 2011
    Décembre 2010
    Juillet 2010
    Décembre 2009
    Septembre 2009
    Avril 2009

HORAIRES d'ouverture du secretariat: CLIQUEZ ICI

  • Accueil
  • Le cabinet
  • Les compétences
  • Prendre rendez-vous
  • Poser une question
  • Consultation vidéo
  • Contactez nous
  • Le prix
  • Le blog
  • Espace formations "étrangers"
  • Espace formations "pénal"
  • Tweets et autres
  • Votre avis