Claude COUTAZ avocat spécialiste
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FAQ ET PUBLICATIONS

FAQ (questions fréquemment posées) à un avocat spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité

4/9/2026

 
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Un avocat spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité, pourquoi faire quand on a ChatGPT ou Google pour trouver les réponses juridiques ?

Attention aux avocats TikTok ou autres sources d’information douteuses : les avocats spécialistes sont rares, eux seuls sauront vous garantir les réponses fiables à vos questions et vous défendre au mieux de vos intérêts.
Un avocat ne se déclare pas spécialiste si il n’a pas été officiellement reconnu spécialiste.
Quand l’avocat est spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité, il a obtenu une certification agréé par le CNB (conseil national des barreaux) seul habilité à permettre à un avocat de se prétendre spécialiste d’une matière. Les compétences et l’expérience a été vérifiée l’avocat doit passer un examen pour obtenir cette qualité de spécialiste.
A ce jour, il y en a une trentaine dans tous la France, et le seul à Grenoble : Claude COUTAZ
D’autres avocats non spécialistes sont néanmoins compétents et ça vaut toujours mieux que de demander à une IA la réponse à une question.
Au cabinet, on passe son temps à corriger de fausses informations reçues sur internet ou données par des avocats sans compétence.
Méfiez vous des bonimenteurs et des fakes news trouvées sur internet.

Que faire en cas d’OQTF (obligation de quitter le territoire) ?

Agir vite car chaque jour compte, parfois même chaque heure.
Le délai pour saisir un tribunal d’un recours pour faire annuler l’OQTF est court :
  • 30 jours 
  • 7 jours
  • 48 heures même parfois
Les différents délais sont fonction de l’arrêté d’OQTF pris et ceux indiqués dans la lettre sont parfois contradictoires. Le mieux est de demander l’avis d’un avocat pour ne pas être hors délai.
Il faut contester l’OQTF et le mieux est de le faire faire à un avocat.
L’avocat aura besoin de la copie de toutes les pages de la lettre du préfet et aussi de l’enveloppe qui contenait cette lettre si elle a été reçue par la Poste. Généralement, le client envoie cela par email à l’avocat qui saura évaluer les chances de succès et faire ce qu’il faut dans les délais.
Le recours au tribunal administratif est suspensif, ce qui veut dire que l’OQTF ne peut pas être exécutée tant que le tribunal n’a pas rendu son jugement.
Le tribunal fixera ensuite une audience (qui se tiendra quelques jours, quelques semaines voire quelques mois selon les cas).
A l’audience l’avocat sera présent, et c’est toujours mieux que le client soit là aussi. La procédure est souvent une « procédure écrite » et l’essentiel des arguments ont été donnés avant l’audience mais s’il y a des questions du juge, c’est toujours mieux de pouvoir répondre et ça montre qu’on s’intéresse à son « affaire de papiers » derrière laquelle il y a une personne, ce qui est souvent bon de rappeler en étant juste là.
Le jugement du tribunal n’est pas rendu le jour de l’audience mais plusieurs jours voire semaines plus tard.
Il est possible de faire appel à la cour administrative d’appel mais cet appel n’est pas suspensif et la procédure dure de nombreux mois pendant lesquels l’OQTF peut être exécutée (elle peut être mise à exécution pendant 3 ans).

Une OQTF empêche-t-elle de déposer une demande de titre de séjour ?

Non. Lorsque la situation évolue, soit par l’écoulement du temps, ou encore parce que de nouvelles circonstances permettent d’obtenir un titre de séjour, il est tout à fait possible de tenter de faire examiner à nouveau sa situation par une préfecture.
Tout changement significatif de circonstances (vie familiale, santé, statut dans un autre État membre, ...) peut fonder une nouvelle demande de titre, que l’administration doit instruire sous le contrôle du juge, notamment au regard des droits fondamentaux et des hypothèses de séjour de plein droit

Si l’OQTF est annulée par le tribunal administratif, vais-je avoir un titre de séjour ?

Quand le tribunal administratif annule l’OQTF, il dit dans son jugement les conséquences de l’annulation de la décision préfectorale.
Cela peut aller du simple réexamen de la situation mais sans obligation de régulariser la situation administrative de l’étranger jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour parce que le motif de fond de l’annulation l’impose .
Si un titre de séjour est délivré, mais que la préfecture fait appel du jugement du tribunal et qu’ensuite la cour d’appel annule le premier jugement, ce titre de séjour peut ne pas être renouvelé voire être retiré.


Quand l’OQTF est assortie d’une assignation à résidence, dois-je respecter les obligations de l’assignation à résidence ?

Oui, tant que l’OQTF n’a pas été annulée, il vaut mieux respecter l’assignation à résidence. Ne pas le faire serait un délit qui pourrait ensuite être reproché et le risque existe que la police vienne vous chercher pour un placement en rétention administrative qui sera justifié par le fait de s’être soustrait à cette assignation à résidence.
En pratique, les assignations à résidence peuvent ne jamais être suivies d’un embarquement effectif et donc le risque de la respecter est moins important que de s’y soustraire.

Comment faire venir rapidement ma famille en France par le regroupement familial ?

Tout dépend de vos ressources et de la taille de votre logement qui doivent être suffisants.
La demande doit être faite à l'OFII qui vérifiera que ces conditions sont remplies.
Ensuite le dossier est transmis à la préfecture qui prend la décision d'accepter ou de refuser le regroupement familial.
Le conjoint ou les enfants que l'on souhaite faire venir en France par le regroupement familial doivent résider à l'étranger.
S'ils sont déjà sur place ce n'est pas la même procédure qui s'applique.
Le regroupement familial est accordé dans un délai de 6 mois à compter de l'enregistrement de la demande par l'OFII.
En pratique l'administration mais souvent beaucoup plus de temps et un recours au tribunal administratif est possible si il n'y a pas de réponse de l'administration après ce délai de 6 mois.
Le recours doit être déposé dans le délai de 2 mois à compter de l'expiration de ce délai de 6 mois.
Le tribunal peut toutefois accepter d'examiner la situation jusqu'à un après ce délai de 6 mois dans certaines circonstances.
Le mieux est tout de même de saisir rapidement le tribunal administratif pour accélérer le traitement de la demande de regroupement familial qui, sinon, peut être extrêmement long.


LOI DARMANIN - CIOTTI - LE PEN DU 19/12/2023: une vraie loi de régression des droits des étrangers.

20/12/2023

 

Oui, les programmes de Jean Marie Le Pen puis Marine Le Pen sont devenus loi.
Oui, la loi a été votée sous la dictée de la droite et de l'extrême droite.
Oui, il y a quelques mesures que la gauche aurait pu, aurait du voter.
Focus sur deux mesures symboliques parmi d'innombrables.

1. La régularisation des sans papiers qui travaillent dans des métiers en tension

C'était une mesure très attendue par les salariés comme par les entreprises.
Déjà existante, l'admission exceptionnelle au séjour figurait dans le CESEDA depuis longtemps.
Pour les salariés, les conditions en étaient précisées par la circulaire dite Valls de 2012 qui n'était plus guère appliquée par les préfectures. Les tribunaux ne jugeaient pas du respect de ces conditions non prévues par la loi. C'était insuffisant pour résoudre le problème du besoin de main d'œuvre des entreprises et du besoin de régularisation des travailleurs sans papiers.

Il fallait donc une loi, elle est aujourd'hui votée et sera applicable d'ici quelques mois.
Les conditions sont globalement les mêmes que celle de 2012:
- 3 ans de présence en France
- un travail dans un des métiers en tension, dont la liste sera actualisée chaque année
- 12 fiches de paie au cours des deux années précédant la demande de titre de séjour
- pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judicaire
Plus besoin en revanche d'impliquer l'employeur puisque le salarié n'a rien à lui demander ni à attendre de lui, sauf ses fiches de paie bien sûr.

Le problème de cette mesure qui semble plutôt favorable aux étrangers, c'est que la délivrance d'un titre de séjour est laissée à l'appréciation des préfets même quand les conditions sont remplies.
Il y aura donc toujours une distorsion entre les préfectures et au sein d'une préfecture entre les cas. Cet aléa ne simplifiera clairement pas les choses ni pour les employeurs ni pour les salariés et cela va nécessairement alimenter un important contentieux.

2. La carte de séjour délivrée à un conjoint d'un ressortissant français

Discrètement adoptée, cette mesure est assez symbolique de la xénophobie qui infuse désormais très tranquillement le droit.
Autrefois, un conjoint de français avait le droit de rejoindre son conjoint en France. Ce n'était pas tant son droit le plus strict que celui de son conjoint. Un français a droit de vivre avec sa famille, c'est bien normal.
Sous couvert de lutte contre les mariages blancs mais en fait pour pénaliser les français qui se mettent en couple avec un étranger, ont été introduites par le passé des dispositions compliquant la venue du conjoint étranger (exigence d'un visa, puis d'un visa de long séjour...).

Dans la loi nouvelle, un seuil est franchi. On aligne davantage le régime des conjoints de français sur celui des conjoints d'étrangers.
Il faut désormais que l'étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes, d'un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant et d'une assurance maladie.
Ce sont des conditions qui étaient exigées pour le regroupement familial (lequel concerne les couples d'étrangers), et qui maintenant seront opposées au couple "mixte", composé d'un français et d'un étranger.
Il ne faudra donc pas être pauvre si on veut se payer le luxe de vivre un amour transfrontalier.

Cette sorte de pénalisation à l'égard de ceux dont l'amour ne connait pas de frontière a longtemps été souhaitée par le Front National (aujourd'hui RN) comme pour punir le fait de "diluer l'identité nationale" en se mariant avec un étranger.

Il est urgent d'attendre de voir ce que le Conseil constitutionnel censurera mais dès maintenant, le constat est amer.

Le barrage a cédé. La xénophobie est loi.

Regroupement familial: attendre longtemps ou agir vite!

7/4/2020

 
Le Conseil constitutionnel a posé comme principe que le droit pour les étrangers de mener une vie familiale normale « comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l’ordre public et à la protection de la santé publique, lesquelles revêtent le caractère d’objectifs de valeur constitutionnelle » [1].
En pratique, pour se faire rejoindre par sa famille quand on est étranger, il faut savoir être patient. Mais pas trop tout de même...
A juste titre, la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) contestait le caractère particulièrement restrictif des conditions de regroupement familial telles qu’elles résultent de la législation française, et tout particulièrement de celle tenant aux ressources stables et suffisantes [2].
Depuis 2004, le regroupement familial est devenu le motif le moins courant d’immigration familiale.
Ceci s’explique par le fait que, depuis 2003, le nombre d’étrangers non communautaires admis au séjour dans le cadre du regroupement familial a considérablement chuté.
Un de ressort de dissuasion du respect de la procédure de regroupement familial est la durée d’instruction des demandes qui atteint généralement une ou plusieurs années.
Pourtant la procédure de regroupement familial est encadrée par la loi et le délai imparti à l’administration pour instruire les demandes faites à l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) est de 6 mois.
L’article L421-4 du CESEDA prévoit en effet que « l’autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande ».
Passé ce délai de 6 mois, on peut considérer que la demande a été refusée et qu’une décision implicite de rejet est née.
On a alors 2 mois pour saisir le tribunal administratif d’un recours.
Bien souvent, les étrangers attendent patiemment la réponse de l’administration.
Lorsqu’ils s’enquièrent de leur dossier auprès de l’administration, il leur est fréquemment indiqué qu’il faut attendre car le dossier serait en cours d’instruction, ce qui est souvent exact.
Mais il ne faut pas attendre trop.
D’abord parce que pendant ce temps, la famille est séparée injustement alors que la loi prescrit qu’elle soit réunie lorsque les conditions sont remplies.
Ensuite, parce qu’il n’est pas rare que les demandes soient traitées 2 ans après leur dépôt et si on attend trop, on ne peut plus saisir le tribunal.
En effet, en application des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ou, en cas de décision implicite de rejet, deux mois à compter du jour de la naissance de ladite décision implicite.
Toutefois, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ».
Le Conseil d’Etat a précisé les dispositions de l’article susmentionné : « Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle » [3].
Or bien souvent l’attestation délivrée à l’étranger qui indique la date d’enregistrement de la demande de regroupement familial, si elle mentionne le délai de 6 mois pour qu’une décision implicite naisse, et le délai de 2 mois pour la contester, ne précise pas la juridiction compétente de manière suffisamment précise ni si un recours préalable est nécessaire ou simplement possible puisqu’elle mentionne juste : "vous disposerez d’un délai de 2 mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles (recours, gracieux, hiérarchique ou contentieux)".
Par conséquent, le délai de recours de 2 mois ne peut être opposé au requérant faute de précision suffisante dans l’accusé de réception de la demande de regroupement familial formulée.
Si l’indication selon laquelle le recours peut être formé devant un tribunal administratif suffit à satisfaire à l’exigence de mention des « voies de recours », sans qu’il soit nécessaire, ni de préciser le tribunal compétent au sein de la juridiction administrative [4], ni, a fortiori, l’adresse de ce tribunal [5], en revanche, l’indication des voies et délais de recours doit à tout le moins mentionner l’ordre juridictionnel compétent, et, au sein de la juridiction administrative, le cas échéant, la juridiction spécialisée compétente.
Dans un arrêt du 24 octobre 2019 [6], la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle utilement ces règles et annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait considéré irrecevable car tardive la requête d’un étranger en s’appuyant sur la mention sur l’attestation de dépôt délivrée par l’OFII.
La Cour estime que le délai de 2 mois pour contester l’absence de réponse de l’administration dans le délai de 6 mois après l’enregistrement de la demande de regroupement familial n’est pas opposable.
Il faut dire que dans cette espèce, comme souvent, la préfecture interrogée à plusieurs reprises par le requérant lui avait indiqué de ne pas tenir compte de ce délai de 6 mois et d’attendre car il y avait du retard dans le traitement du dossier.
L’étranger pouvait penser à bon droit que le délai de 6 mois puis de 2 mois n’était pas impératif voire qu’une décision de rejet n’était pas née.
Quand bien même aurait-il compris qu’une décision implicite de rejet était née et qu’il pouvait la déférer à la juridiction, les voies de recours indiquées dans l’attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial étaient tellement peu précises qu’il ne lui était pas possible de savoir ni l’ordre juridictionnel compétent, ni au sein de la juridiction administrative, le cas échéant, la juridiction spécialisée compétente.
Ainsi l’étranger qui aurait attendu la réponse à sa demande de regroupement familial un peu plus que les 6 mois réglementaires accordées à l’administration pour la traiter et les 2 mois pour saisir le tribunal pourrait-il quand même agir en justice pour obtenir une réponse à sa demande de regroupement familial.
Attention toutefois à ne pas attendre trop.
En effet, on a un an pour agir contre l’absence de réponse à une demande de regroupement familial après le délai de 6 mois dont dispose l’administration pour traiter la demande.
Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel rappelle que "le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance."
En résumé, quand on dépose une demande de regroupement familial, il faut attendre 6 mois avant de pouvoir saisir le juge si on n’a pas reçu de réponse.
On peut attendre un an après ce délai de 6 mois mais si on attend davantage, on ne pourra plus se plaindre de ce que l’administration n’a pas répondu à la demande de regroupement familial.
18 mois après le dépôt d’une demande de regroupement familial qui n’aurait toujours pas reçu de réponse, on ne peut plus saisir le juge, sauf circonstances particulières.
S’il faut donc être patient pour être rejoint par sa famille lorsqu’on est étranger, il faut ne pas trop attendre quand la demande de regroupement familial n’a toujours pas été acceptée après un délai de 6 mois.


Coronavirus, confinement et étrangers avec ou sans titre de séjour

20/3/2020

 

Les préfectures ont donné les informations utiles aux ressortissants étrangers qui avaient rendez-vous en préfecture soit pour le dépôt d'une demande de titre de séjour soit pour le renouvellement de leur titre de séjour (cartes de séjour, cartes de résident, récépissés de demande, attestation de dépôt).

Compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire, tous les rendez-vous attribués (pour le dépôt d'une 1ère demande de titre de séjour ou un renouvellement) à compter du 16 mars 2020 sont annulés jusqu'à nouvel ordre ; aucun accueil physique ne sera assuré en Préfecture et sous-préfecture, et aucun nouveau rendez-vous ne pourra être proposé.

Si vous bénéficiiez d'un rendez-vous confirmé pris après cette date, vous serez recontacté ultérieurement par courriel.

Dans l'attente de l'évolution de la situation, tous les documents donnant droit au séjour (visa long séjour, récépissé, autorisation provisoire de séjour, titre de séjour, attestation de demandeur d'asile) et expirant après le 16 mars sont automatiquement prolongés de trois mois. Tous les droits associés (droit au travail notamment) le sont également.

Le calendrier des rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture n'est plus disponible pour le moment.

Les personnes sont invités à consulter régulièrement le site internet de la Préfecture pour vous tenir informé de la réouverture des services et des calendriers de rendez-vous.

Il est donc permis de sortir de chez soi (dans les limites du confinement actuel bien sûr) avec son titre de séjour, récépissé, attestation de dépôt même s'il a expiré.
​
En cas de contrôle de police, ayez surtout l'attestation de déplacement dérogatoire sur vous, c'est l'essentiel!

La carte de séjour « passeport talent » : rendre la France plus attractive, c’est bien, mais avec une mobilité géographique, c’est mieux.

3/3/2020

 

Les cartes de séjour « passeport talent » créées par la loi du 7 mars 2016 ont pour ambition de « rendre le territoire national plus attractif pour les talent internationaux ». Mais permettent-elles une mobilité géographique en Europe ou dans le monde sans risque de perdre des droits ?

Facilité de délivrance, dispositif spécifique d’accueil dans les préfectures pour les personnes concernées, durée de validité pouvant aller jusqu’à 4 ans (renouvelable), dispense de passer par la DIRECCTE pour une autorisation de travail ou de passer par la procédure de regroupement familial pour être rejoint par sa famille : tout est fait pour faciliter la vie de l’étranger, et celles des entreprises pour lesquelles il travaille aussi.
La gamme de cartes "passeport talent" est vaste : salarié qualifié, salarié hautement qualifié, salarié recruté par une entreprise dite innovante, salarié en mission, chercheur, projet de création d’entreprise, projet innovant reconnu par un organisme public, investisseur, mandataire social, personne à renommée internationale, profession artistique et culturelle, passeport talent famille.
Les conditions de leur attribution sont détaillées ici.
Tout est fait pour attirer le "talent" étranger mais il faut encore, pour le faire rester, lui permettre d’inscrire son séjour dans la stabilité sans restreindre son parcours professionnel.
Or à l’épreuve des faits, les cartes « passeport talent » ne permettent pas toutes une grande mobilité puisqu’il faut, pour l’étranger qui en est titulaire, ne pas s’absenter de France plus de 6 mois consécutifs dans l’année, sans non plus dépasser un total de 10 mois, pour ne pas perdre ses droits au séjour de longue durée en France.
Cela peut parfois compliquer les carrières des étrangers concernés dont les missions exigent souvent d’eux une certaine mobilité à travers l’Europe ou le monde.
Un ingénieur recruté dans une start-up ou une grande entreprise française va sans doute être amené à occuper différents postes à travers le monde et doit pouvoir accepter les propositions qui lui sont faites sans risque pour son droit au séjour en France où il souhaite pouvoir revenir au terme de sa mission, obtenir une carte de résident, voire la nationalité française.
Seule la carte « passeport talent – carte bleue européenne » permet d’obtenir une carte similaire dans un autre pays de l’UE sous certaines conditions, puis de revenir en France où il sera alors de nouveau possible d’en obtenir une du même type.
Pour une entreprise qui souhaite envoyer la personne sur le continent américain, en Asie ou ailleurs dans le monde sans faire courir le risque à l’étranger de perdre son droit au séjour en France, cela peut être compliqué. Bien sûr à son retour en France, l’étranger s’il remplit toujours les conditions d’obtention de la carte « passeport talent » pourra toujours en demander une nouvelle.
Mais lorsqu’il part, l’étranger sait-il seulement quand il va revenir et s’il reviendra pour occuper les mêmes fonctions dans la même entreprise ?
Si les conditions d’obtention d’un passeport talent ne sont plus remplies à son retour, en cas de changement d’employeur notamment, il n’aura tout simplement pas la possibilité de revenir.

La question se pose donc assez rapidement de passer de la carte "passeport talent" à la carte de résident ou à la nationalité française.
En effet, seule la carte de résident d’une durée de 10 ans permet une mobilité satisfaisante pour les profils concernés puisqu’alors, il faut seulement veiller à ne pas passer plus de 3 années consécutives hors de France pour ne pas perdre son droit au séjour en France.
Or certaines de ces cartes de séjour « passeport talent » ne permettent pas d’obtenir une carte de résident de 10 ans (salarié en mission, passeport talent famille du salarié en mission).
Et certains visas "passeport talent" ne comptent pas dans la durée de présence en France ininterrompue qui doit être de 5 ans (projet économique innovant, chercheur, étranger à renommée internationale, salarié en mission, passeport talent famille du salarié en mission).
La plus favorable est la carte "passeport talent - carte bleue européenne” comme la durée d’absence du territoire peut aller jusqu’à 12 mois consécutifs et 18 mois au total sans conséquence pour la délivrance d’une carte de résident.
De même la durée de séjour dans un autre État de l’UE est comptée dans les 5 années de résidence ininterrompue exigée, mais il faut quand même avoir vécu en France les 2 années précédant la demande de carte de résident "longue durée - UE".
La délivrance d’une carte de résident est cependant facultative pour le porteur de la carte "passeport talent - carte bleue européenne” même si toutes les conditions sont remplies.
Enfin, se pose assez vite la question de solliciter la nationalité française qui, une fois obtenue, permet toutes les mobilités sans limite de durée ou de parcours professionnel.
Il faut cependant pour cela avoir passé au moins 5 années en France, ce qui ne permet normalement pas ces séjours même professionnels à l’étranger pour de trop longue durée.
L’accès à la nationalité française après 5 années de résidence régulière sous couvert d’une carte « passeport talent » est toutefois possible en dépit d’une interruption de séjour hors de France notamment si l’employeur de l’étranger pour lequel ce séjour a été effectué est une entreprise française ayant un établissement à l’étranger.
Dans ce cas, le séjour, même prolongé, à l’étranger ne devrait pas être un obstacle à la naturalisation.
La sécurisation du parcours des étrangers "talentueux" en France nécessite bien souvent la prise en compte de toutes ces règles complexes pour faire un choix éclairé au moment d’accepter une mobilité professionnelle potentiellement préjudiciable sur le long terme.

Délit de solidarité: où en est-on de cette anomalie de la République?

6/4/2018

 

Conviction, générosité, amour, humanité, nécessité, fraternité.

Ces mots, s’ils sont la seule motivation d’une personne qui aide un étranger à entrer ou à vivre en France, devraient suffire à empêcher la loi pénale de frapper comme elle le fait pourtant en France.

Le délit de solidarité a fêté ses 80 printemps le 2 mai 2018. Ce « délit de solidarité » trouve sa première définition dans le décret-loi du 2/5/1938 dans un climat particulièrement xénophobe sous le gouvernement Daladier. On dit « délit de solidarité », mais ce mot n’existe pas dans notre droit. Dans ce décret-loi, le délit est défini ainsi : « Tout individu qui par aide directe ou indirecte aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sera puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an ».

Le gouvernement vise dès l’origine les « trafics » autour de ces « étrangers indésirables ». C’est l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers de l’article 12 de l’ordonnance du 2/11/1945, et de l’article L 622-1 du CESEDA désormais.

Le quantum des peines a été progressivement augmenté. Dans l’ordonnance du 2/11/1945, on ajoute la peine d’amende à la peine de prison (de 600 F à 12 000 F). Puis dans la loi du 10/7/1976, la peine de prison encourue est doublée tandis que la peine d’amende encourue passe de 2000 à 200 000 F. Sont ajoutées des peines complémentaires comme l’interdiction de séjour, la suspension du permis de conduire, la confiscation du véhicule, ou le retrait d'autorisation d'exploiter un service de transports. C’est à partir de la loi du 31/12/1991 qu’on arrive à la peine de 5 ans d'emprisonnement qui est la peine prévue encore aujourd’hui. Les peines complémentaires d’interdiction du territoire pendant 10 ans, d’interdiction professionnelle, et de confiscation des produits de l'infraction sont alors introduites dans la loi. Comme tout ça est motivé par la lutte contre les passeurs, employeurs, transporteurs et autres marchands de sommeil, on permet enfin et logiquement, par une loi du 20/12/1993, que le délit puisse être reproché aux personnes morales.

La définition de l’infraction n’a jamais été modifiée. Pourtant une aide directe ou indirecte à l’entrée, la circulation ou le séjour, c’est tellement de choses différentes et éloignées des trafics visés par ce texte. Louer un studio à un « sans papier », indirectement, c’est l’aider au séjour. Permettre qu’il recharge son portable, le prendre en stop, lui donner à manger, indirectement, c’est l’aider à circuler ou séjourner en France. Le 2/3/2004, le conseil constitutionnel a même dû préciser que les organismes humanitaires d’aide aux étrangers n’étaient pas des « bandes organisées » au sens de la loi pénale.

Des mouvements collectifs ont permis de freiner l’application aveugle de cette anomalie de notre République, anomalie parce que heurtant de plein fouet la « fraternité » de la devise.

Pourtant l’aide parfaitement désintéressée est aujourd’hui encore condamnable.

Parce que le législateur a toujours refusé avec force argumentation d’exclure par principe la condition tirée d’un « but lucratif » de l’aide apportée. De Charles Pasqua à Manuel Valls en passant par Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Sarkozy ou Patrick Besson, ce sont, et encore avec Gérard Collomb aujourd’hui, les mêmes arguments.

On explique que les membres d’organisations terroristes doivent pouvoir être condamnés s’ils aident un des leurs même sans but lucratif de leur part, leur motivation étant « militante ». Ou encore que les réseaux de passeurs sans vergogne doivent pouvoir être démantelés et que chaque maillon de la chaine doit pouvoir être puni sans avoir à caractériser les versements d’argent ou avantages tirés, sous peine de neutraliser l’action de l’Etat dans sa lutte contre ces exploiteurs de la misère des étrangers.

Explications qui ne tiennent pas une seconde puisque sans ce bout de texte du CESEDA, on poursuivrait encore ces gens-là comme on le fait aujourd’hui avec les incriminations du code pénal telles l’association de malfaiteurs, la traite des êtres humains ou les crimes et délits terroristes.

D’ailleurs, pour l'aide au séjour, le droit de l’Union européenne impose seulement aux Etats de sanctionner pour le séjour les personnes qui agissent « à des fins lucratives ». Les autres Etats de l’Union qui ne sont pas allés plus loin que ça ne sont pas les maillons faibles de la lutte européenne contre les passeurs.
 
Sous la pression de mobilisations associatives, les personnes protégées contre des poursuites pénales ont été plus nombreuses.


C’est d’abord l’immunité familiale concernant les membres de famille de l’étranger qui ne peuvent plus être poursuivis pour leur aide (Toubon en 1996 l’accorde au conjoint, ascendant ou descendant de l’étranger ; Chevènement en 1998 l’accorde au conjoint des ascendants ou des descendants, frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et concubin.)

La loi du 26/11/2003 uniquement pour l’aide au séjour (pas à l’entrée ni à la circulation) inscrit dans le CESEDA l’immunité humanitaire, et elle concerne uniquement et restrictivement l’aide nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger face à un danger actuel et imminent.

Et encore, on peut alors tout de même sanctionner si les moyens employés Sont disproportionnés par rapport à la gravité réelle du danger menaçant l’étranger secouru. De même, la poursuite pénale demeure possible en cas de contrepartie directe ou indirecte de quelque nature que ce soit (pas seulement financière donc).

Il a fallu un film de Philippe LIORET (« Welcome » sorti le 11/3/2009) pour que la polémique contraigne le ministre de l’Intérieur Besson à mettre sa touche juste cosmétique à l'immunité humanitaire en 2009 et remplace la condition de «sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique » de l’étranger par la « sauvegarde la personne ».

Ce sera finalement, le ministre Valls qui annoncera la "suppression du délit de solidarité" par la loi du 31 décembre 2012 comme elle vient à nouveau d’être annoncée à l’issue du vote de la « loi asile immigration » le 22/4/2018.

Alors où en sommes-nous de ce délit de solidarité? Existe-t-il toujours?

En réalité, le texte voté par l’assemblée nationale le 22/4/2018, et qui sera examiné par le sénat à partir du 19/6/2018, réalise à son tour un toilettage des immunités pénales prévues à l’article L622-4 du CESEDA.

Tandis que précédemment, elles ne concernaient que l’aide au séjour irrégulier, elles couvrent désormais également l’aide à la circulation, mais toujours pas l’aide à l’entrée.

Pour le reste, seule l’immunité humanitaire est modifiée à la marge.

L’immunité humanitaire concerne non plus seulement la « fourniture de conseils juridiques » mais la fourniture de « conseils et de l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux ».

Elle concerne toujours également les « prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci » telles qu’issue de la loi du 31/12/2012.

Le texte du 22/4/2018 ajoute simplement que l’immunité couvre également le « transport directement lié à l’une de ces exceptions ».

​Pour couvrir ces catégories d’actes, l’acte reproché devait n’avoir « donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte » tandis qu’avec la nouvelle rédaction issue de la loi du 22/4/2018, l’immunité humanitaire est exclue si l’acte a « donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. » 

Ainsi et comme auparavant, l’aide ne peut porter que sur des domaines précis, certes essentiellement humanitaires, mais elle doit être accordée sans contrepartie « directe ou indirecte » ce qui permet toutes les dérives.

La loi pénale fait courir un risque de poursuites pénales à tous ceux qui apportent leur aide humanitaire ou solidaire : Emmaüs dont les compagnons même sans papiers ont précisément pour mission de participer à la vie de la communauté, le Secours Catholique qui aide les sans-papiers et en contrepartie leur font distribuer les repas pour leur redonner une utilité sociale et une dignité, un particulier qui partage son logement avec un étranger démuni de titre de séjour, lequel achèterait quelques courses de temps à autres pour  garnir la table, ou  comme à Perpignan en 2015, cet hébergeant qui a laissé la personne ainsi accueillie passer la serpillère ou faire la vaisselle…

Introduire dans la définition de l’infraction le but lucratif était une idée lumineuse puisque ce but correspond enfin à la cible recherchée, c’est-à-dire ceux qui battent monnaie sur la détresse de ces étrangers en exil.

Mais conserver la notion de « contrepartie directe ou indirecte » permet de continuer l’intimidation de toute solidarité avec les étrangers en situation irrégulière en France.

Sans aller jusqu’aux poursuites devant le tribunal correctionnel, garde à vue, rappel à la loi, ordonnance pénale continueront d’entretenir la peur pour réduire autant que faire se peut l’élan pourtant naturel de fraternité envers les migrants.

Or c’est précisément la notion de fraternité qui a permis à la Cour de cassation de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel le 9/5/2018 dans 2 affaires dans lesquelles la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné les prévenus (dont le désormais célèbre agriculteur Cédric HERROU) sur le fondement de l’article L622-1 du CESEDA.

Ce sont donc la fraternité, et les concepts de nécessité et de légalité des délits et des peines et d’égalité devant la justice qui pourraient obliger le législateur, contre son gré, à abroger enfin le délit de solidarité juste après son 80ème printemps.

Le projet de loi "asile immigration": les idées du FN à la sauce Collomb - Macron

27/3/2018

 


Pourquoi une nouvelle loi alors que la précédente du 7/3/2016 seulement (pleinement entrée en vigueur le 1/1/2017) n'a pas encore produit ses effets et n’a certainement pas pu faire l’objet d’une évaluation?

Qui y a-t-il dans cette loi qui permette de réunir contre elle militants des droits de l'homme, magistrats, avocats, associations, Défenseur des droits, Conseil d'Etat, femmes et hommes politiques de presque tous bords?

Les français n'ont-ils pas élu au second tour de la présidentielle le président Macron pour faire barrage au Front National et à ses idées?

Décryptage du projet de loi (PJL) qui sera débattu à l'assemblée nationale début avril 2018.
 
1. France, ex-terre d'asile.

« Mieux vaut répondre "non" vite, que répondre "non" après de longs mois ». Telle est la logique du PJL qui souhaite réduire à 6 mois le délai de traitement d'une demande d'asile.

Répondre plus souvent "oui" ne semble pas une option, alors que la France atteint péniblement un taux d'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire de 30%.

En Allemagne, le taux d'octroi est de plus de 50%. Nos demandeurs d'asile seraient-ils "moins bons" qu'ailleurs? La Convention de Genève qu'OFPRA et CNDA doivent appliquer serait-elle différente ailleurs?

Non. Le même texte international, les mêmes parcours d'exil forcé, mais pas la même réponse.

Il y aurait une avancée à aller plus vite en besogne si le PJL donnait les moyens matériels de le faire, ce qui n'est pas le cas. La célérité annoncée se fera par des moyens sournois.

D’ailleurs la CNDA s’est mise en grève. Les rapporteurs s’inquiètent notamment de la réduction prévue d’un mois à quinze jours des délais de recours, qui risque selon eux d’aboutir à des dossiers mal ficelés, plus fréquemment traités sans audience (26 % dont déjà jugés sur ordonnances) : « On fait primer le chiffre sur la qualité » selon les personnels les plus au fait de ce que le PJL implique concrètement pour les demandeurs d’asile.

Convocation par tout moyen et non en LRAR: un demandeur d'asile qui donne son numéro de téléphone portable en début de procédure mais qui en change ou le perd ne recevra jamais le SMS de convocation. Son dossier sera effectivement vite rejeté dans ces conditions.

Audition du demandeur d'asile en visioconférence et non physiquement sur place, sans possibilité de refuser cette manière de faire: aucune économie de temps sur cette mesure, mais moins de déplacements c'est exact. La justice a déjà adopté de tels procédés et le constat est terrible. Des procédures désincarnées et vides de sens, auxquelles les personnes concernées restent extérieures. Ici, le récit de l'exil en 16/9ème ne prendra jamais aux tripes comme peut le faire l'être humain qui raconte la torture et montre les blessures qu'il a pour seules preuves de son parcours de réfugié. Le rejet de sa demande n'en sera que plus confortable, plus froid aussi.

Délais exorbitants du droit commun et chausse-trapes de procédure pour piéger le demandeur d'asile comme ces 90 jours maximum après l'arrivée en France pour déposer sa demande en français. Dérouler tout ça est souvent très difficile. Il faut le faire de manière construite sous peine de rejet par ordonnance. Il faut le faire en français. Il faut le faire vite. Même si on dort sous un pont ou dans un abri à poubelles. Car en France, même les poubelles ont un abri.

Dans le PJL, pas un mot sur les moyens dédiés à l'hébergement qui devrait pourtant être fourni aux demandeurs d'asile selon les engagements internationaux sur lesquels la France s'assoit quotidiennement faute de dédier des moyens suffisants à ce devoir.

Par contre, il est bien prévu des mesures impératives de surveillance des demandeurs d’asile bénéficiant des conditions d’accueil, et ce sous peine de retrait. Gestion de la pénurie donc.

Le recours, qui devra être présenté en 15 jours seulement, sera non suspensif pour de très nombreux demandeurs d’asile, ce qui permettra d’éloigner l’étranger avant même le traitement de son recours par la CNDA. S’il sera possible de saisir un juge administratif (qui lui n’est pas spécialisé en matière d’asile) pour empêcher le refoulement, ce dispositif procédural supplémentaire est une «usine à gaz » dénoncée par les praticiens de la matière.

L’éloignement forcé sera facilité au terme de la procédure d’asile puisqu’il ne sera par principe plus possible pour l’étranger de faire valoir un quelconque droit au séjour pour d’autres motifs (sanitaires, humanitaires, ou familiaux), s’il ne l’a pas fait en même temps qu’il déposait sa demande d’asile. Là, c’est particulièrement vicieux comme dispositif puisque pour déposer une demande de titre de séjour, à la différence d’une demande d’asile, il faut un passeport. Or demander un passeport à son Etat d’origine est considéré comme un acte d’allégeance qui fait perdre la possibilité de bénéficier de l’asile. Le piège est, quel que soit le bout par lequel on le prend, diaboliquement parfait.

En réalité, plutôt que de vouloir accélérer par des moyens déloyaux le traitement de la demande d’asile une fois qu’elle a été enregistrée, mieux vaudrait réduire les délais d’enregistrement de la demande aujourd’hui bien trop longs. Mais là-dessus, pas un mot, car l’objectif n’est évidemment pas d’améliorer la situation des demandeurs d’asile mais bien de les dissuader, les piéger, les refouler.
 
2. Davantage de privation de liberté.

Le principe, c’est la liberté, l’exception, la détention. Sauf pour les étrangers.

L’assignation à résidence est le principe. On connaissait cela pour les déboutés d’asile, ou les étrangers dont la demande de titre de séjour est refusée et à qui on somme de quitter le territoire sans délai. Mais pour les étrangers à qui on refuse un titre de séjour et on donne un délai de départ volontaire, ce sera la règle.

Comme le Conseil d’Etat a critiqué la généralisation des assignations à résidence, on appelle ça la « contrainte de résider » dans un lieu déterminé. C’est aussi coercitif mais comme ça, ça passe.

La privation de liberté que constitue l’assignation à résidence (il faut rester en un lieu précis, avec des horaires de présence obligatoire, pointer plusieurs fois par semaine auprès des services de police, qui vont d’ailleurs être ravis de la charge inutile de travail supplémentaire) n’empêche pas l’Etat de prévoir massivement le placement en rétention administrative.

Pas d’assignation pour les demandeurs d’asile « dublinés », ni pour les personnes vivant dans des camps.

Et surtout une durée de rétention pouvant aller jusqu’à 135 jours contre 45 jours actuellement.

4 mois et demi de régime quasi-carcéral pourquoi ? Pas pour augmenter significativement l’éloignement effectif des étrangers puisque toutes les études d’impact corroborent le constat des associations intervenant dans les centres de rétention administrative : l’éloignement effectif intervient les 10 premiers jours et devient marginal après 30 jours. Le budget de la rétention va flamber (une rétention de 4 mois et demi, c’est 54 843 € par personne) sans que le taux d’éloignement effectif n’en soit augmenté sensiblement.

L’image de ces personnes, (y compris en famille, on n’a plus aucun tabou) inutilement enfermées va flatter l’électorat du FN, mais vaut-elle la dépense ?

3. Toujours moins de droits.

Les juges empêchent l’Etat d’expulser les étrangers s’il ne respecte pas leurs droits ? Changeons la loi pour qu’ils aient moins de droits et qu’il y ait moins de recours au juge.

Une telle logique amène à retarder le contrôle du juge sur la rétention de 24h. Et si le juge des libertés et de la détention libère l’étranger, on augmente à 10h le délai pendant lequel le parquet peut interjeter appel et pendant lequel l’étranger devra encore demeurer en rétention.

Les droits des personnes retenues ne s’exerceront plus qu’au centre de rétention et pas ailleurs, notamment pas pendant les déplacements que ce soit au consulat ou à l’hôpital. Autant de moyens de priver l’étranger de ses quelques possibilités de recours strictement encadrées dans des délais déjà excessivement courts.


Le tribunal administratif aura 96h pour statuer sur le recours de l’étranger frappé d’une obligation de quitter le territoire (24h de plus qu’actuellement, donc 24h de plus en rétention, c’est toujours ça de pris !).

Suivant la même logique, le juge des libertés et de la détention aura 48h voire 72h (contre 24h actuellement) pour statuer sur le sort de l’étranger qui lui est présenté.

Le jugement sur les affaires de ces étrangers déboutés d’asile qui auraient également formulé une demande de titre de séjour ne se fera pas en 3 mois en formation collégiale comme actuellement mais en 6 semaines à juge unique sans conclusions du rapporteur public. Moins de garantie procédurale avec l’espoir que les annulations de ces mesures d’éloignement soient moins nombreuses.

L’interdiction de retour qui permet d’éloigner l’étranger pendant une ou plusieurs années après une obligation de quitter le territoire est expressément prévue comme débutant seulement le jour où l’étranger a quitté le territoire de l’Union européenne. Docilement, la France applique les dispositifs dont la « forteresse Europe » s’est dotée mais qui ont simplement pour effet de contraindre les personnes à la clandestinité sans faire valoir les droits dont l’évolution de leur situation personnelle permettrait peut-être de faire bénéficier.

Au détour de ces dispositions présentées comme permettant plus d’efficacité des procédures, ont été glissées des mesures expérimentées à Mayotte et qui seront généralisées à toute la France pour empêcher la reconnaissance d’un enfant étranger par son père français ou d’un enfant français par un père étranger, au mépris du droit de l’enfant de connaître ses origines ou d’avoir une filiation paternelle conforme à la réalité de son quotidien d’enfant.

Un contrôle préalable à la reconnaissance de paternité par les officiers d’état civil (dont on sait qu’ils sont particulièrement zélés dans certaines communes de France) sera effectué, et permettra d’empêcher l’établissement du lien de filiation qu’autrefois on pouvait déjà annuler a posteriori s’il s’avérait frauduleux (fraude excessivement rare, il faut le rappeler). Les conditions pour que la reconnaissance soit autorisée sont plus nombreuses qu'avant.
​
Après avoir pendant des années empêché, dissuadé, complexifié les mariages « mixtes » entre français et étrangers sous couvert de lutter contre les mariages blancs, gris, ou simplement « pas bien français », voilà qu’on veut aussi les empêcher d’avoir des enfants.
​
Le FN avait prévu de le faire. Macron le fait.

Maintenant, pour mettre en prison, il faut une réelle motivation.

29/11/2017

 

Les prisons sont pleines, elles sont une honte pour la République, et pourtant, quand une peine de prison n’est pas la réponse pénale donnée à une infraction, d’aucuns exigent que les juges s’en justifient, les taxant volontiers de laxistes.

Comment s’étonner alors que les juges aient parfois du mal à exercer leur office face à de telles injonctions contradictoires


.L’article 132-19 du code pénal est venu dire depuis la loi du 15 août 2014 que « en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

En dernier recours, si toute autre sanction est inadéquate… manifestement inadéquate.

Des peines adéquates, il en existe tant et plus grâce au législateur qui, lui, ne manque pas d’imagination, de ressources pour offrir à la justice une palette de sanctions dans laquelle ce serait bien un monde que le juge ne trouve pas dans la plupart des situations une réponse pénale adéquate autre que « prison, prison, prison ».

L’article 131-3 du code pénal les énumère et si la première des peines correctionnelles et effectivement la prison, il faut lire la suite pour se convaincre qu’elle n’est pas la seule réponse pénale possible.

La contrainte pénale, l'amende, le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d'intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 , les peines complémentaires prévues à l'article 131-10, la sanction-réparation sont bien souvent des sanctions adéquates, adaptées, mais négligées au profit de la prison qui fait peut être du bien à celui qui la prononce mais qui, en pratique, quand elle n’aggrave pas les maux ne résout rien.

Quand vraiment, la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent la peine d’emprisonnement nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, alors le juge peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme.

Mais le législateur a prévu un autre verrou pour sécuriser la porte de la prison.

La peine d'emprisonnement doit par principe faire l'objet d'une mesure d'aménagement de peine, "si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle".

Le juge qui, indifférent à l’inutilité voire la nocivité de la peine qu’il s’apprête à prononcer, ignorant de la surpopulation carcérale qui gangrène l’institution devenue à l’évidence criminogène, décide d’avoir recours à la peine d’emprisonnement sans sursis et se refuse à aménager cette peine devra « spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».

Et pas par un simple copier-coller des motifs par lesquels il a décidé de la peine de prison.

Comme l’avalanche de textes législatifs en la matière ne permet guère de savoir si le législateur est sérieux quand dans ce seul article 132-19, il semble contredire la grande sévérité qu’il réclame souvent, la Cour de cassation s’est attelée à faire de la pédagogie auprès des juges depuis un an.

Un revirement important de jurisprudence amène désormais la Cour de cassation à contrôler de manière particulièrement exigeante la motivation retenue par les juges laquelle va devoir être moins laconique que jusqu’alors.

Dans une série d’arrêts (Crim 29/11/2016 15-86.712, 15-86.116, 15.83.108 ; Crim 10/5/2017 15-86.906 ; Crim 28/6/2017 15-86.475), la Cour de cassation nous confirme qu’il va falloir appliquer à la lettre l’article 132-19 du code pénal.

Aux avocats d’exiger la rigueur intellectuelle de ceux qui finissent parfois et sans bien réfléchir par "distribuer" les peines quelle que soit la personne, quels que soient les faits, quelle que soit la situation matérielle, familiale, sociale et quelle que soit la loi finalement.

La détresse d'un enfant et de sa famille n'a pas de frontière. L'humanité n'a pas de loi.

7/12/2016

 

Le Tribunal administratif de Grenoble a censuré la discrimination opérée par le Conseil Départemental de l'Isère (présidé par un élu de "Les Républicains") lequel violait tranquillement la loi de la République.

Jusqu'alors, conformément au code de l’action sociale et des familles (CASF), il versait une aide financière aux familles en détresse sans discriminer les ressortissants étrangers.

La détresse d'un enfant et de sa famille n'a pas de frontière et l'humanité n'a pas de loi.

Cette aide est ponctuelle, limitée et permet de couvrir une toute petite partie des besoins de première nécessité.

Mais la droite départementale a voté des mesures pour se distinguer de la majorité précédente, empruntant un chemin qui mène sans vergogne à la discrimination à raison de la nationalité des personnes en détresse ainsi qu'à raison de leur situation administrative.

Elle a supprimé la possibilité de versement de cette aide financière aux familles démunies de titre de séjour, comme si leur détresse était moindre alors qu'au contraire, n'ayant pas de le droit de subvenir à leurs besoins par leur travail faute d'autorisation de travailler, ces personnes sont exposées à des conditions de vie encore plus rudes.

La plupart de ses familles a d'ailleurs un droit au séjour en France sans toutefois encore avoir de titre de séjour pour le consacrer.

Le tribunal administratif de Grenoble par des jugements du 6/12/2016 (un exemple ci joint) annule les décisions de refus de versement de ces aides en retenant que les nouvelles règles établies par le Conseil Départemental de l'Isère sont illégales.

Il juge que "les prestations d’aide sociale à l’enfance sont attribuées aux ressortissants étrangers sous les mêmes conditions que pour les personnes de nationalité française sans qu’il soit possible de distinguer entre les demandeurs étrangers en situation régulière en France et les autres".

Or l’article 3.1.1.1.4 du règlement de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère, dans sa rédaction adoptée par la commission permanente du département du 26 février 2016 autorisait le versement d’aides financières, pour les ménages de nationalité française et de nationalité étrangère disposant d’un droit au séjour en France.
 
En revanche, ce même article renvoyait les ménages qui n’ont pas droit au séjour en France aux associations caritatives dont on sait les moyens de plus en plus limités.

Le Conseil départemental, à la suite des actions en justice engagées par les personnes lésées, a changé son règlement sans attendre son inévitable condamnation.

Par délibération de la commission permanente du 22 juillet 2016, il a supprimé la distinction opérée entre les ressortissants étrangers sans droit au séjour et les autres demandeurs.

La nouvelle majorité du Conseil Départemental de l'Isère souhaiterait sans doute que la loi de notre pays soit moins "généreuse" avec l'enfance dans le besoin lorsqu'elle est étrangère.

Pour l'instant, tel n'est pas le cas: "égalité" et "fraternité" figurent encore dans la devise républicaine, n'en déplaise à Les Républicains.

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Convoqué(e) pour une audition libre ou une garde à vue? Vite, un coach!

27/9/2016

 
Il y a encore plus de 300.000 gardes à vue chaque année en France malgré les récentes réformes tendant à en restreindre l’usage.

Outil majeur de l’enquête de police ou de gendarmerie, le cadre légal pour entendre un suspect, une personne soupçonnée, voire un simple un témoin a considérablement évolué en quelques années notamment par le poids de la Cour européenne des droits de l’homme et la force de la profession d’avocat.


La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel ont amené progressivement par leur jurisprudence à accepter quelques avancées vers plus de modernité et à respecter un peu mieux les standards des droits fondamentaux que respectent les grandes démocraties (lesquelles ont, par exemple, pris la directive 2012/13/UE du Parlement européen relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales que la France a péniblement transposée par une loi du 11 juin 2016).

Tout cela sans sérieusement nuire à l’enquête qui s’intéressera davantage aux éléments autres que l’aveu, « reine des preuves », si fragile pour établir le crime.

Concrètement, une personne est désormais entendue librement ou dans le cadre d’une garde à vue dont le régime juridique diffère mais dont le but est le même : recueillir des explications du suspect ou de la personne soupçonnée.
Hors le cas d’une arrestation, cela peut commencer par une convocation de police qui en pratique donne bien des indications à son destinataire et lui permet de se préparer à ce qui est tout sauf anodin.

Depuis le 1er janvier 2015 et en application de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, la convocation pour une audition libre de la personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction doit indiquer l’infraction dont elle est soupçonnée et son droit d’être assisté par un avocat.
Ainsi, toute autre convocation sans une telle mention laisse nécessairement penser qu’il s’agira d’une garde à vue, et non d’une audition libre.

« Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton esclave. Le mot que tu as dit est ton maître. » : pour autant selon le Code de procédure pénale, le droit au silence, celui de ne pas s’auto-incriminer n’a pas à être rappelé dans la convocation ainsi faite.

Ce droit sera néanmoins rappelé par l’enquêteur avant l’audition libre proprement dite conformément aux dispositions de l’article 61-1.


L’avocat permettait d’obtenir cette information dans le cadre du simple « entretien de courtoisie » qu’il avait avec son client avant la réforme du 14 avril 2011.

Le fait que l’avocat assiste désormais son client pendant les interrogatoires rend effectif l’exercice de ce droit. L’enquêteur n’a guère d’espoir de faire renoncer au silence celui qui, fort du soutien juridique de son avocat, a décidé d’exercer ce droit fondamental.

C’est la même logique pour celui qui décide de répondre aux questions. Répondre aux questions ne signifie pas répondre à toutes les questions, même les plus insidieuses, de celles qui vous feraient dire le contraire de ce que vous souhaitez expliquer.

« Chercher à se justifier quand on n’est pas coupable, c’est s’accuser » : il y a donc souvent un stade à partir duquel il faut savoir mettre un terme à l’interrogatoire ou en rendre la poursuite complètement vaine.

Et tout au long de l’interrogatoire, il y a des vigilances qu’une personne non avisée ne pourra bien sûr pas avoir.


La convocation écrite préalable est désormais prévue par la loi (« si le déroulement de l’enquête le permet », selon le texte).

Ainsi c’est toute la panoplie des droits qu’une personne appelée à se rendre dans un commissariat de police ou une gendarmerie viendra chercher au préalable chez son avocat.


C’est en pratique ce qu’elle fait le plus souvent.

Nombres de personnes exposées à un risque pénal par leurs fonctions ou par hasard tirent le meilleur parti à apprendre les rouages de la procédure pénale, les astuces pour « bien vivre » la garde à vue ou réduire la durée d’un interrogatoire et en optimiser le contenu.

Tant et si bien que les cabinets d’avocats faisant référence en la matière ont mis en place des formations destinées à faire face au risque pénal.

Elles répondent à un besoin. Elles découlent des réformes tendant à renforcer les droits de la défense et l’équilibre de la procédure pénale.


Chefs d’entreprise, responsables publics ou privés, particuliers exposés à un risque pénal peuvent ainsi se former sur leurs droits et les bons réflexes pour se prémunir ou se défendre du risque pénal de leur activité.

Sur site ou en cabinet d’avocat, ces « kits de survie du pénaliste » permettent de connaître le cadre légal de l’audition libre et de la garde à vue (qui, quand, pourquoi ? Quels pouvoirs et quels droits ?), de savoir comment se préparer, bien gérer un interrogatoire, et avoir les bons réflexes après et enfin d’avoir une évaluation personnalisée de chacun des participants sur leurs risques particuliers, leurs atouts, leurs faiblesses dans la procédure pénale.
​

« Un homme averti en vaut deux ». Ce qu’il y a de bien maintenant, c’est qu’on est prévenu.

Contrôle de l'action des forces de l'ordre:  police partout, justice nulle part.

6/4/2016

 
Saluons le mérite des forces de l'ordre dont la tâche est rendue d'autant plus difficile que leurs effectifs ont connu une baisse sans précédent lors du précédent mandat présidentiel. Rappelons tout de même les carences du système législatif permettant de contrôler leur action.

L’action des forces de l’ordre est par nature brutale face au désordre, au trouble à l’ordre public ou à la commission d’un crime.

Les coups de bâton donnés généreusement pour disperser des manifestants, le jet de bombe lacrymogène, le tir potentiellement létal même s’il est réglementairement dirigé d’abord sur des organes non vitaux, autant d’actions que la loi permet aux policiers ou gendarmes d’effectuer en toute impunité.

L’ « usage de la force strictement nécessaire » : c’est toujours en ces termes que le débat judiciaire est posé en cas de violences policières.

Pour les uns, un coup gratuitement donné à un manifestant soumis sera l’usage de la force strictement nécessaire pour les autres.

Chacun a raison de son point de vue. La frontière est parfois ténue entre la violence légitime et la brutalité de trop.

L’état  d’urgence (qui a grandement facilité l’action des forces de l’ordre par une absence presque totale de contrôle judiciaire) et ses perquisitions traumatisantes pour ceux qui les ont subies, ou encore les manifestations populaires autour du projet de réforme du code du travail portée par la ministre EL KHOMRI, sans parler de la tragédie dont a été victime Rémi Fraisse ont donné quelques exemples pratiques des limites de la législation française. Une fois encore.

Des décennies que la France prête le flanc à la critique par une règlementation parfaitement défaillante.

Quand l’opportunité de la violence doit être jugée, la question de la preuve des gestes effectués par les uns ou les autres est évidemment centrale.

Dans l’espace public, peut être évacué  plus aisément le problème de la preuve qui se pose réellement lorsque les faits se sont déroulés  à l’intérieur d’un commissariat ou d’une caserne de gendarmerie ou d’un lieu clos sans regard extérieur.

Les technologies modernes  fixent les faits que la justice doit ensuite qualifier.

C’est principalement les enregistrements d’images par des témoins de la scène. Demain peut être par les policiers eux-mêmes équipés d’une « caméra piéton » à la condition qu’ils activent l’enregistrement. Les caméras de vidéosurveillance de manière accessoire lorsque leurs images sont exploitables (ce qui est rare) et exploitées (ce qui l’est tout autant).

Quand les images n’existent pas ou qu’elles sont équivoques, le recueil des témoignages des victimes, témoins et auteurs reste la seule méthode d’établissement des faits.

Et c’est là que le bât blesse.

En procédure, la victime est entendue le plus souvent par l’auteur ou ses collègues au mépris des règles d’équité les plus élémentaires.

Dans le meilleur des cas, elle le sera en qualité de victime, et sinon comme mis en cause pour outrage et rébellion, infractions facilement relevées.

Il est assez rare en effet que la victime se laisse molester injustement sans l’ouvrir, ou sans tenter d’échapper aux coups.

En France, toujours pas d’enquête officielle effective par un organe indépendant. Au mieux, la classique enquête de l’IGPN ou de l’IGGN. Or l’enquête « maison » dont on connaît souvent par avance les conclusions n’est pas l’enquête réclamée depuis des décennies par les organes de défense des droits de l’homme.

Amnesty International acquiert ses lettres de noblesse lorsqu’elle se penche sur la situation de pays étrangers à la France. Elle est vilipendée lorsqu’elle publie des rapports accablants sur l’état de notre droit français en la matière (http://www.amnesty.fr/Documents/Rapport-France-Des-policiers-au-dessus-des-lois).

L’ACAT fait l’objet des pires accusations lorsqu’elle mène une enquête rigoureuse pour, non pas critiquer la police dont tout le monde s’accorde, particulièrement en ces temps troublés, à dire qu’elle est utile et même insuffisante, mais pour faire plus de transparence sur les pratiques que l’on souhaiterait tous, y compris dans les rangs des forces de l’ordre, être d’un autre âge et y rester (http://www.acatfrance.fr/action/violences-policieres---exigeons-la-transparence).

Ce que ces organisations préconisent n’est rien d’autre que ce que les engagements internationaux de la France, telle la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposent.

L’article 13 de la CEDH prévoit que :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à plusieurs reprises, notamment dans deux arrêts retentissants, pour des traitements inhumains et dégradants commis à l'occasion d'une mesure de garde à vue (Tomasi c/ France, CEDH 27 août 1992 et Selmouni c/ France, CEDH 28 juill. 1999).

La Cour considère que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites, il faut qu’il y ait une enquête officielle effective. (Assenov c. Bulgarie C.E.D.H. 28 octobre 1998).

Sans une telle enquête, «il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle ».
 
Le Défenseur des Droits, dont la France a fini par se doter, assure un rôle certes fondamental pour effectuer une enquête indépendante et impartiale qu’il mène en plusieurs mois, plusieurs années parfois.

Il est lui aussi critiqué par ceux-là même dont il démontre les exactions (http://www.alternativepn.fr/pages/communique.html).

Néanmoins, il n’empêche pas les comparutions immédiates des victimes de violences policières que la justice est prompte à condamner pour outrage et rébellion dans le cadre de procédures inéquitables et expéditives.

Sa sagesse, lorsqu’elle est seulement écoutée, passe après que l’action publique ait fait son œuvre.

Il n’empêchera pas davantage les dérives liées à l’assouplissement des conditions dans lesquelles les forces de l’ordre pourront faire usage de la force strictement nécessaire, y compris létale, jusqu’alors réserver à des situations de grave danger, actuel en légitime défense ou imminent en état de nécessité (article 19 du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale).

La police est partout et quand elle protège, elle est la bienvenue.
​
La justice n’est nulle part lorsqu’elle ne permet pas de faire la lumière sur les excès des forces de l’ordre.

La peine du vieux détenu.

6/11/2015

 
Il a fallu la loi dite DATI du 24 novembre 2009 pour que les détenus âgés bénéficient selon des conditions assouplies d'un aménagement de leur peine.

L’article 729 du code de procédure pénale fixe les règles d’octroi de la libération conditionnelle et son dernier alinéa précise le cas des détenus âgés de plus de 70 ans :

«Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public. »


Détenu à 70 ans. Il faut chercher le sens de la peine à cet âge là.

Une punition? Les problèmes de santé la font relativiser.

Les établissements pénitentiaires ne sont pas adaptés à un public âgé et c'est la raison consensuelle retenue pour justifier la mesure "de faveur".

Or, disons le, à cet âge, le risque de récidive est plus que théorique.

Pour l'aménagement d'une peine de prison ferme, on ne saurait, comme pour les détenus "ordinaires", poser trop de conditions liées à des efforts de réinsertion.

Trouver un logement (adapté à l'âge et à la dépendance) est donc pratiquement la seule condition, souvent déjà assez difficile à remplir.

Evidemment, c'est une importante distorsion par rapport aux autres détenus qui doivent notamment avoir accompli la moitié de leur peine.

Ce qui amène d'ailleurs parfois à estimer "prématurée" une demande d'un vieux papy candidat à la libération conditionnelle dans ces conditions.

Sauf que c'est l'esprit de la loi.

La plus grande difficulté pour son application, c'est la modification du système de pensée des agents du SPIP (service pénitentiaire d'insertion et de probation), voire des magistrats (procureurs naturellement mais de manière plus surprenante juges d'application des peines).

La frilosité parfois constatée dans l'application, au nom du peuple français, de la loi votée par ses représentants tient sans doute à l'écho médiatique démesuré des rares cas de réitération d'infractions de condamnés en aménagement de peine, d'autant plus rares qu'ils sont âgés.

Pourtant, les victimes, l'opinion publique seraient troublées d'apprendre que des cas de récidives auraient scandaleusement pu être évités si la loi avait simplement été appliquée et que, sans cette crainte irrationnelle, un aménagement de peine avait été octroyé.

La libération conditionnelle permet de réduire considérablement le risque de récidive. Plus elle est mise en place tôt dans l'exécution de la peine, plus elle est efficace. Plus la personne qui en bénéficie est âgée et plus la récidive diminue.

Il est vrai que les données criminologiques existantes et propres à apaiser cette crainte irrationnelle de la récidive ne sont pas diffusées par les grands médias populaires à l'occasion de faits divers à fort impact émotionnel.

On l'a vu au sujet des permissions de sortir récemment: avocats ou magistrats "rament" (sans démériter) lorsqu'il s'agit de convaincre le grand public de se défaire des idées savamment distillées par les lobbies de la sécurité et de la peur. Juges et parties, leur science est rapidement discréditée comme partisane, aussi fantaisiste que soit l'idée qu'ils soient des mercenaires du mal contre le bien.

Comme après un crash aérien, des experts viennent au JT de 20h rappeler que l'avion est le moyen de transport le plus sûr, à quand l'interview d'une Annie KENSEY (Prison et Récidive - Ed. Armand Colin) à la suite d'un sujet sur un crime abominable passant en boucle sur tous nos écrans ?

Nous sommes tous Charlie... mais pas égaux devant la loi.

4/6/2015

 
Nous sommes tous Charlie!

Vraiment ? Alors pourquoi un sentiment de "deux poids deux mesures" empêche certains de se sentir membres à part entière de la communauté des Charlies?

Illustrations au prétoire: comparutions immédiates pour apologie du terrorisme alors que l'infraction ne tient pas, peines de prison (ferme ou pas) distribuées dans un malaise général, flexible droit qu'on tord pour trouver de force une réponse à un phénomène de société.

Et dans le même temps, toujours la même cécité sur les infractions qui relèvent du racisme.

Depuis des années. Deux poids, deux mesures.


Exemple : soirée de beuverie, à Grenoble. Il est tard et ça braille dans les rues. Intervention de la police municipale. Faut rentrer Monsieur, il est tard et vous faites trop de bruit.

Une petite phrase contre le Président Hollande et les impôts. Et puis la provocation écervelée d'un "je suis Charlie Coulibaly".

Premier poids, première mesure dans cette affaire. 

Comparution immédiate. On reproche, le doigt sur la couture du pantalon une apologie du terrorisme. 

Embarras dans la salle d'audience quand le prévenu parle comme nous, pense comme nous, est un des nôtres,  pas un des autres.

Sans se démonter,  le Tribunal fait une pirouette pour sauver la face judiciaire de cet épisode de société. 

Requalification en violence contre les policiers municipaux,  les pauvres, qui auraient reçu ces mots comme des coups.S'étaient ils plaint? Non, ils ont parfaitement compris, eux.

Le parquet en appel obtient même qu'enfin on dise que c'était bien de l'apologie.


Autre poids, autre mesure dans une autre affaire.

De jeunes hommes font une soirée dans un appartement à Echirolles, banlieue grenobloise.

Leur vient l'envie de tirer gratuitement sur des automobilistes avec une carabine munie d'une lunette de précision.

Projectiles traversant nez et gencive, épaule, poumon, estomac de conducteurs qui n'ont eu la vie sauve que par pure chance et qui tous sont d'origine maghrébine.

Lors de leur arrestation, l'un des tireurs reprochera aux policiers de faire les cow-boys en arrêtant des blancs, alors que, eux, ont les couilles de s'en prendre aux arabes.

Aucune poursuite pour une infraction à caractère raciste, circulez, y 'a rien d'autre à voir que de la bêtise ordinaire selon le Parquet.

La politique pénale, qui dans un cas est bien prompte à voir l'apologie de terrorisme et dans l'autre reste aveugle à ce qui crève les yeux, fait litière d'une composante de la devise républicaine: égalité.

Non, la justice n'est pas la même pour tous.

Alors de quoi a-t 'on besoin ?

De plus de lois? Pour lutter contre le terrorisme, son apologie y compris par internet ? L'encre du code pénal et du code de procédure pénale à peine sèche de la précédente réforme ?

Et si on avait simplement besoin de se calmer et de reprendre ses esprits?

Et de juger sans préjugé...

Cycle de formations juridiques et militantes à usage des hommes et de femmes de bonne volonté auprès des migrants. C'est parti!

19/6/2014

 
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Ah si on pouvait être encore plus de grains de sable dans la machine à expulser les étrangers!

L'idée était simple.

Répondre aux questions, c'est notre métier. 

Nos différents interlocuteurs associatifs, militants, institutionnels rencontrent les mêmes problèmes.

Mieux vaut faire ensemble le point sur les questions que tous se posent plutôt que d'y répondre individuellement: chacun gagne du temps, à commencer par nous.

Et les étrangers s'en trouvent mieux aidés pour être plus tard mieux défendus.

Car enfin, qu'est-ce qui fait qu'un procès va être gagné ou perdu, ou même évité? Le travail et l'expertise de l'avocat, ça ne fait malheureusement pas tout.

Les mêmes personnes vont avoir un résultat très différent selon qu'elles auront mis toutes les chances de leur côté dès le départ ou qu'elles auront accumulé les erreurs facilement évitables.

Ces personnes ont les mêmes droits mais ne pourront au final pas forcément les faire valoir selon leurs propres choix à un moment de leur parcours.

Aussi réunir des personnes de bonnes volonté qui aident les migrants au quotidien pour des modules de formation juridiques autour de thèmes précis (voir dans "espace formations" sur ce site) partager un café et des problèmes, échanger  en petits groupes pour avoir les bons réflexes, c'est tout simple.

On découvre chacun comment l'autre se bat pour les droits d'étrangers qui n'imaginent même pas en avoir.

Le plaisir, c'est d'en avoir eu l'idée et de voir que ça n'est pas pour rien. 

Le luxe, c'est de prendre le temps de le faire et de le faire pour rien.

Maison d’arrêt de Varces : au nom du peuple français, l’Etat est condamné pour des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine.

7/5/2014

 
« L'état de nos prisons, nous le savons tous, est une honte pour notre République » : voici le constat dressé  le 23 juin 2010 par Nicolas SARKOZY lui qui a tant œuvré pour les remplir.

Localement, la maison d'arrêt de Varces ne fait pas exception : c’est un bâtiment qui vieillit mal dans lequel on entasse des hommes (dont beaucoup sont présumés innocents).

En vain l’Observatoire International des Prisons a demandé au préfet en février 2011 la fermeture immédiate du bâtiment en attendant sa remise aux normes.

Après un combat de presque 5 ans, un ex-détenu obtient la condamnation de l’Etat pour les conditions de sa détention que le Tribunal administratif de Grenoble juge « contraires à la dignité de la personne humaine ».


EXPERTISE IMPARTIALE ET ACCABLANTE

L’expert architecte désigné par le Tribunal avait décrit les conditions de détention à la Maison d’Arrêt de Varces.

L’administration pénitentiaire avait mis la plus mauvaise volonté à lui laisser faire son travail. 

Les procédures d’évacuation, les consignes de sécurité (plan ETHARE), le registre de sécurité de l’établissement, le plan particulier d’intervention et le plan d’intervention interne de l’établissement n’ont jamais pu être communiqués à l’expert.

En prison, ce qui est dedans doit rester dedans.

L'expertise a tout de même pu montrer ce qui ne devait pas être vu, à part par tous les sans voix qui vivent la prison au quotidien.


COMME DANS UN PLACARD

Promiscuité et tension, c’est la conséquence de la surpopulation.

Dans son rapport du 29 juin 2000 sur la situation dans les prisons françaises, le Sénat a déterminé que la capacité d’accueil d’un établissement pénitentiaire se calcule par référence à la surface au plancher, selon nu barème élaboré à cette occasion et au terme duquel une cellule d’une superficie de 11 m² ne peut contenir qu’un seul détenu.

Au total, une fois l'espace réservé aux toilettes et aux divers meubles présents dans la cellule, l'espace disponible au sol n'est plus que de quelques mètres carrés au maximum.

Cette situation est aggravée quand plusieurs détenus sont incarcérés dans une telle cellule. Elle est d'autant plus préjudiciable que les activités sont rares et que la plupart du temps, les détenus restent dans cette cellule fermée à clef de l'extérieur où il est à peine possible de marcher.

En l’espèce, la surface mesurée par l’expert sur une cellule type de la maison d’arrêt de Varces est de 8,32 m².

Toutes ces cellules ont des lits superposés pour accueillir deux détenus, parfois plus.

Chacun ne dispose donc que d’un espace moyen au moins inférieur à 5 m², voire inférieur à 3 m² notoirement insuffisant, ne serait-ce qu’au regard du cubage d’air disponible par détenu.

Le rapport de l’expert pointe dans chaque cellule visitée l’état des fenêtres de la Maison d’Arrêt de Varces qui contribue grandement à l’impression d’enfermement et a pour conséquence :

-      un éclairage insuffisant dégradant la vue des occupants des cellules
-         des températures extrêmes en hiver ou en été
-         une aération non adaptée

Le mauvais état des fenêtres a aussi de grandes conséquences sur la température dans les cellules.

Les détenus sont obligés de se protéger de la chaleur par des cartons apposés sur les vitrages ou des PLEXIGLASS ou se protéger du froid.

L’expert constate qu’il n’y a aucun dispositif permettant de limiter les apports solaires d’où le recours a des « bricolages » constatés dans de nombreuses cellules pour se protéger de la chaleur.

L'atmosphère des cellules  est souvent étouffante, surtout en été.

La présence massive de moustiques  à la prison, y compris en dehors de la période estivale, a été signalée à de nombreuses reprises.

La conception des vitres « est tout à fait simpliste et non conforme aux règles qui s’appliquent à ce type d’ouvrage » favorise des entrées d’air parasites   et l’expert architecte note qu’ « il est vraisemblable que dans certain nombre de cas, le radiateur en place ne permet pas de compenser intégralement les déperditions dues aux défauts affectant les ouvrants ». .

Le problème de ventilation est patent. Les commentaires du rapport de l’expert sur ce sujet reprennent  le constat fait sur la majorité des cellules : les grilles de ventilation sur des conduits verticaux permettant le renouvellement d’air sont presque tous obstruées. Soit partiellement ou totalement par des travaux de peinture,  soit volontairement  par l’occupant « pour empêcher la pénétration de cafards ».


LA SANCTION PAR L’HYGIENE

Les WC ne sont séparés du reste de la cellule que par une seule cloison latérale qui ne monte pas jusqu'au plafond et communiquent donc avec la pièce qui tient lieu, notamment, de cuisine. Quand plusieurs personnes sont détenues dans la cellule, ceux-ci sont réduits à faire leurs besoins au vu et au su de leur codétenu, que bien souvent ils ne connaissent pas.

Des infiltrations, de l’eau qui peut stagner, un mauvais état général de certaines cellules ne favorisent aucunement une bonne salubrité des lieux.

Cela est confirmé par la présence rapportée de cafards et de rats : « la grille de ventilation haute est obturée avec un carton pour empêcher les cafards de pénétrer dans la cellule » dont l’expert trouvera même les cadavres au cours de son expertise.

Un certain nombre de douches ne fonctionnent pas, («  2 douches ne fonctionnent pas au 4ème étage » lors du passage de l’expert)  d'autres ne délivrent qu'un filet d'eau

Aux dires de plusieurs détenus concordants bien que recueillis séparément, le sol est souvent si sale qu'il est impossible de se rendre pieds nus à la douche.

« Le très mauvais état » des douches est dénoncé dans le rapport de l’expert, il y fait froid en hiver, c’est sale, des courts circuits peuvent intervenir à chaque instant avec les conséquences qu’on imagine dans une salle d’eau… la sanction par l’hygiène en quelque sorte !


NOURRITURE

A Varces, il est fréquent que la nourriture arrive froide, et en quantité insuffisante.

Le rapport de l’expert réalisé en période estivale n’a pu constater que la nourriture arrivait froide dans les cellules.

Il a été constaté que l’assiette de la veille d’un détenu du quartier disciplinaire pouvait rester dans le hall non ventilé en plein après midi.


INCENDIE

Déjà, en juin 2007, le rapport de la DRASS mentionnait : « En raison du positionnement des ateliers sous les cellules de détention, des travaux sont programmés pour bloquer les aérations entre rez de chassée et 1er étage et prévenir les risques d'incendie » (pièce 7).

Malheureusement, un incendie éclatait avant que les travaux aient été entrepris. Un récent rapport de l'inspection départementale du travail relève que l'incendie s'étant déclaré dans l'atelier de la prison suite au meurtre d'un détenu dans la cour le 28 septembre 2008 « a gravement endommagé l'installation électrique qui est entièrement à refaire. Les 4 ateliers de 800 m² séparés par des grilles ne répondant pas aux normes incendie vont nécessiter également l'engagement de travaux supplémentaires ».

Selon plusieurs témoignages de détenus concordants, bien que recueillis séparément, les fumées dégagées lors de cet incendie se dirigeaient alors vers les bâtiments de détention par l'extérieur mais aussi par l'intérieur et les coursives. Les cellules des premier et deuxième étages étaient alors largement enfumées.

De même, les incendies en cellule démarrés par les matelas sont fréquents. Le 11 janvier 2006, un mineur de 16 ans subissait de graves brûlures après avoir incendié son matelas dans une cellule du quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Varces. Le 19 juillet 2008, un jeune majeur était retrouvé très gravement brûlé dans sa cellule où son matelas avait pris feu.

L’OIP demandait la fermeture du bâtiment principal de l'établissement en attendant sa mise aux normes de sécurité incendie. Il  rappelait le décès d’un prévenu suite à inflammation de son matelas le  25 décembre 2009.

La régularité des départs d'incendie au sein de l'établissement menace concrètement la sécurité des personnes.

L’expert n’a pas eu accès aux documents demandés pour s’assurer que le risque d’incendie est maîtrisé. Il fait état de l’absence de dispositif incendie dans les cellules et dans les parties communes.

Les dangers électriques sont importants et ils ont été constatés par l’expert et il décrit un  système non actualisé de la détection d’incendie, l’absence d’en cloisonnement de locaux du bâtiment principal ainsi que des cages d’escaliers et cages d’ascenseurs, qui font courir des risques inconsidérés à tout le personnel de la maison d’arrêt de Varces.


L’ETAT PUNI

Fin de l’histoire avec ce jugement, la faute de l’Etat est donc constatée. Les conséquences financières sont de l’ordre du symbole (1000 € pour 6 ans de détention avec les rats, la chaleur et le gel…) mais le combat était mené pour les principes.

Quelques coups de peintures n’ont malheureusement rien changé à Varces.

Ce sont des milliers de détenus (dont beaucoup sont présumés innocents) qui pourraient encore aujourd’hui se plaindre du manquement de l’Etat qui les entassent dans des conditions d’un autre âge pour les punir.

A moins qu’on ne vide les cellules de ces détenus trop nombreux et qu’on se donne les moyens de respecter la dignité humaine en France au 21ème siècle…
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Justice de pauvres, pauvre justice : et si on parlait d'argent ?

6/12/2011

 
Les conséquences de la crise, ce sont des salaires non payés, un emploi que l'on perd, un logement que le propriétaire refuse d'entretenir pour son locataire, des loyers impayés. C'est, quand on a perdu son emploi, une relation de couple qui se délite... 

Autant de situations dans lesquelles, on a besoin de recourir à la justice. 

Or le budget de la justice, c'est 0.18 % du PIB, 58 € par habitants, c'est-à-dire, un peu plus que la Pologne, deux fois moins que l'Allemagne. 

Cela signifie des délais de procédure qui se comptent en mois, en années même. 

Ce sont aussi des juges qui ne peuvent consacrer assez de temps aux affaires qu'ils doivent juger. 

Ce sont des avocats qui parfois, c'est vrai, font de « l'abattage » pour rentabiliser leurs cabinets, se tirant ainsi une balle dans le pied, une bonne réputation étant si difficile à faire alors qu'une mauvaise est tellement vite faite. 

La concurrence n'est pas rude dans ce métier, qui compte beaucoup de places en haut, mais dont toutes les places en bas sont déjà prises. 

Le Syndicat des avocats de France rappelle que seul un doublement du budget de la justice et un triplement de celui de l'aide juridictionnelle permettrait de sortir cette justice de la médiocrité dans laquelle elle se trouve depuis des années. 

C'est nécessaire particulièrement en période de crise, car c'est alors que le besoin de justice est le plus important. 

Ensuite, il faudra changer les mentalités dans la justice, pour qu'elle se donne les moyens d'être respectée par tous en étant elle-même respectable, ce qui, il faut bien le dire, ne coûte rien... 

Loi Besson Hortefeux Guéant :la France va-t-elle ressortir ses trains pour emmener des indésirables ?

25/7/2011

 
On s'est un temps focalisé sur quelques dispositions symboliques de la loi dite Besson qui n'allaient en fait pas concerner grand monde. 

Au fond la loi Besson-Hortefeux-Guéant donne aux préfectures un terrible outil d'épuration ethnique qui peut concerner beaucoup d'étrangers. 

En vigueur depuis juillet 2011, elle n'a pas encore livré toutes ses ressources, et son « efficacité » dépendra de la volonté politique des préfectures et du Ministère de l'Immigration. 

La France va-t-elle oser aller jusqu'au bout de l'idéologie xénophobe dont ce texte est issu? 

Si oui, la France est-elle prête à ressortir ses trains pour emmener des indésirables ? 

Pour l'essentiel, la réforme généralise la mesure d' « obligation de quitter le territoire » (OQT), rendant marginale la mesure de « reconduite à la frontière » (on joue sur les mots), OQT qui sera désormais susceptible d'être assortie ou non d'un délai de départ volontaire (DDV) voire d'une interdiction de retour (IR) empêchant l'étranger de revenir sur le territoire de l'espace Schengen pendant 2 à 5 ans (d'où l'appellation OQT plutôt que OQTF et IR plutôt qu'IRTF, puisque ce n'est pas seulement de la France que l'étranger est mis dehors, mais de beaucoup plus que ça). 

Une OQT sans DDV impose à l'étranger de partir immédiatement. Elle ne peut être délivrée à l'étranger que par voie administrative (et non par la Poste, comme c'était habituellement le cas à la suite d'une demande de titre de séjour que l'étranger a faite en confiance à l'administration). 

La loi indique dans quels cas un délai de départ volontaire peut ne pas être accordé, et globalement, cela concerne la majorité des étrangers susceptibles d'être frappés d'une OQT (notamment ceux qui n'auraient pas de passeport en cours de validité, ou qui n'auraient pas d'adresse effective mais une simple domiciliation, ou encore auraient été précédemment frappés d'une mesure d'éloignement non exécutée). 

Si donc les préfectures doivent donner en main propre aux guichets leurs décisions les plus brutales, ce n'est certainement pas pour laisser repartir les étrangers préparer leurs valises. Les préfectures peuvent dans ce cas placer en rétention administrative l'étranger (le mettre dans une prison pour étrangers) ou l'assigner à résidence (l'obliger à donner son passeport, à résider à telle adresse, à se présenter régulièrement au bureau de police le plus proche... et ce jusqu'à ce qu'un vol lui soit trouvé). 

Les mesures d'éloignement forcé seront alors rendues plus effectives puisque : 
- l'étranger n'aura que 48 heures pour saisir le Tribunal administratif (au lieu d'un mois actuellement) 
- si le Tribunal n'est pas saisi dans le délai ou s'il confirme la légalité de la décision préfectorale, elle sera mise à exécution aussitôt. 

Cela signifie qu'un étranger qui, en confiance, tente de faire valoir ses droits auprès d'une administration française en présentant une demande de titre de séjour, peut se voir délivrer un récépissé de sa demande, se présenter en préfecture pour se le voir renouveler pendant l'instruction de sa demande, puis un beau jour, s'y présenter encore mais cette fois ci se voir notifier un refus de sa demande, être placé en rétention administrative et s'il n'y prend pas garde, être reconduit aussitôt dans son pays d'origine. 


Il existe bien une jurisprudence selon laquelle une arrestation aux guichets de la préfecture n'est pas légale car déloyale, mais elle n'empêchera pas les préfectures de faire ce qu'il faut pour respecter l'esprit de la loi. 

A l'instar de ce qu'il se passe dans le cadre d'une procédure de réadmission d'un demandeur d'asile qui est convoqué par la Préfecture sans que cela soit considéré comme déloyal et qui se retrouve au gré du temps, susceptible d'être reconduit hors de France à chacune de ces convocations sans trop savoir quand, les préfectures pourront vraisemblablement convoquer les étrangers pour un jour leur remettre un récépissé, un jour le leur renouveler, et un jour encore leur notifier l'OQT sans DDV et leur placement en rétention administrative. 

C'est brutal, ça fait peur, mais c'est efficace. 

Si c'est bien ce jeu là que les préfectures jouent, la France aura achevé un édifice que Nicolas SARKOZY avait annoncé vouloir construire dès 2006 lorsqu'il indiquait que « la remise en ordre de la politique française de l'immigration n'en est qu'à ses débuts »... 

Ce sont quantité de personnes qui aujourd'hui vivent avec nous, travaillent pour nous, s'intègrent chez nous, payent nos retraites, payent notre protection sociale, ont des enfants qui sont sur les mêmes bancs que nos enfants, et qui demain ne seront plus chez nous, mais renvoyés chez eux, ou qui seront toujours chez nous, mais qui se cacherons dans la peur et la clandestinité car elles n'oseront même plus faire valoir leurs droits et présenter une demande à l'administration. 

Enfin pour pouvoir réellement jouer ce terrible jeu que la loi permet, les préfectures devront s'organiser. 

Pour emmener un étranger en centre de rétention lorsqu'il a été arrêté en Préfecture, il faut une escorte. Pour éviter de mobiliser une escorte pour un étranger de ci de là, il va falloir convoquer les personnes concernées au même moment, leur notifier les OQT sans DDV et les remettre à une escorte plus nombreuse mais qui ne sera mobilisée que ce jour là. 

Il va falloir prévoir des bus pour aller au centre de rétention... ou des trains. 


Il va falloir prévoir des avions, des bateaux, pour ramener tout ces gens dans « leur pays»... ou des trains. 

Des trains ? Moi, ça me rappelle quelque chose... non ? 

Répression, piège à ... magistrats.

9/2/2011

 
Les magistrats seraient donc frondeurs ? Des mots ont fâché autour de « l'affaire Laetitia ». 

Malgré une belle mobilisation pour se faire respecter, il n'est pas certain que le message passe. 

Parce que les justiciables et d'autres avec eux sont imprégnés par des années de complicité de certains magistrats avec le discours hyper répressif ambiant. 

Parce que les justiciables et d'autres avec eux ont vu certains magistrats jouer le jeu de l'actuel président de la République avant même qu'il soit président. 

Parce que certains magistrats, en fait, ont perdu toute crédibilité à réclamer du respect. 

Respect de leurs fonctions et des institutions, respect que le justiciable peut souvent penser qu'on ne lui accorde pas à lui-même du côté des gens en robe. 

Le matin du 1er jour du mouvement, la Cour d'appel de Nîmes jugeait un homme pour des violences légères en réunion assorties de menaces de mort. 

Après un petit discours pour expliquer que les magistrats sont en colère et que les affaires non urgentes étaient renvoyées, et le jugement d'une affaire en visoconférence (même s'il est difficile de marier le mot "jugement" avec celui de "visoconférence", tant la justice ne ressemble vraiment à rien en 16/9ème), on prenait donc la seule affaire qui serait retenue, devant un public clairsemé mais saisi par ce qu'il allait vivre. 

Le jeune homme exécutait des petites peines jusqu'en 2012 mais visiblement, la Cour a considéré qu'il faisait partie des urgences et a souhaité juger son affaire plutôt que de la renvoyer aussi. 

En récidive, il ne s'exposait pas à la « peine plancher » compte tenu de l'ancienneté des faits. 

Schématiquement, on lui reprochait d'avoir frappé 2 codétenus et, après avoir été dénoncé par eux, de les avoir menacés dans un excès de colère. 

Le jeune homme d'expliquer comment depuis ses 14 ans, il a été élevé en prison et qu'après avoir été le faible parmi les faibles, il est devenu violent pour survivre à cette violence omniprésente qu'il subit lui aussi depuis 9 ans de détention. 

D'expliquer que son fils vient de naître et que son avenir est dehors, pas dedans, que sa concubine a besoin de son aide maintenant, pas de venir le voir au parloir encore et encore. 

De dire, avec une sincérité à pleurer, qu'il veut pouvoir faire quelque chose de sa vie, alors qu'il est père de son 1er enfant depuis 6 semaines, et que c'est pour ça qu'il demande une peine qui lui permette de commencer sa vie au plus vite. 

Les magistrats n'ont pas été de cet avis et c'est leur droit. Ce qui était beaucoup moins légitime, c'était le mépris de la personne qu'ils ont vomi sur ce jeune homme pendant toute l'audience. Les leçons de vie qu'ils se plaisaient à lui donner, du haut de leurs fonctions. 

Ces gens là ne se comprenaient pas. Lui qui avaient quitté l'école à 9 ans et s'était arrêté au stade de l'addition, ne comprenait pas ces hommes lettrés qui ne supportaient visiblement pas qu'il ait pu faire appel d'un jugement déjà sévère. 

Pendant le délibéré, le jeune homme a pu prendre son bébé dans ses bras (l'escorte, humaine elle, le lui ayant permis) et pleurer sur ce qui est, n'en déplaise à ses juges, son seul et véritable avenir. 

Les juges le condamnaient à une peine 5 fois supérieures à la peine plancher (qu'il n'encourait pas). 

Le respect, ça ne demande pas de moyens supplémentaires. 

Pour être respecté, il faut être respectable. 

Ce garçon ne devait sans doute pas l'être aux yeux de ses juges. 

Les juges ne le sont visiblement pas aux yeux des politiques. 

Mais quelle image le justiciable a des magistrats? 

M'est avis que ce jeune homme, toutes les personnes présentes dans la salle d'audience et les spectateurs de ces scènes assez quotidiennes, verront les robes noires défiler sans bien comprendre pourquoi elles réclament du respect. 

Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat ! La garde à vue en 5 questions.

12/12/2010

 
Une réforme majeure de la procédure pénale se profile depuis plusieurs mois. Voici en 5 points les questions qui se posent le plus souvent autour de cette grande avancée des libertés individuelles. 

1. Si je suis arrêté et placé en garde à vue, puis-je dire « Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat » ? 

Oui. Cette évidence cinématographique et télévisuelle qui n'est toujours pas une réalité en France existe pourtant bien. 

Le droit pour toute personne accusée d'une infraction de ne pas faire déclaration aux enquêteurs sans d'abord avoir reçu les conseils puis l'assistance d'un avocat est une liberté fondamentale. 

Aux Etats-Unis, ce droit est consacré depuis 1966 et on parle des « Miranda rights » (qui sont lus dès l'arrestation d'une personne soupçonnée par la police) du nom du justiciable qui s'est plaint le premier de la violation du 5ème et 6ème amendement de la constitution américaine. 

En France, ce droit est consacré par la Convention européenne des droits de l'homme depuis 1953, mais le pays des droits de l'homme que la France est supposée être tarde à l'appliquer. 

Le Ministre de la Justice annonce une réforme de la garde à vue qui devrait entrer en vigueur avant le 1/7/2011. 

Pourtant la pression augmente pour que cette réforme intervienne aussi vite que possible.

Le Conseil constitutionnel a jugé non-conforme à la Constitution l'actuel régime de garde à vue qui ne prévoit un entretien « de courtoisie » de 20 mn avec l'avocat, sans accès au dossier de l'enquête, sans pouvoir assister aux interrogatoires, sans information du justiciable de son droit à garder le silence. 

La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France le 16/10/2010 dans un arrêt BRUSCO qui rappelle le droit d'être assisté d'un avocat dès le début de la garde à vue ainsi que pendant les interrogatoires et le droit de se taire. 

La Cour de cassation a annulé le 19/10/2010 des procédures du fait de l'illégalité de la garde à vue à la française. 

Il est urgent que policiers et magistrats, qui concourent à faire respecter la loi, ne soient pas amenés à la violer au quotidien en refusant aux suspects l'assistance de leur avocat et l'information de leur droit de ne pas contribuer à leur propre accusation. 


2. L'avocat en garde à vue, ça ne sert qu'aux voyous ? 

Non. C'est précisément pour les honnêtes gens aussi. D'ailleurs les habitués de la garde à vue ont bien moins besoin d'un avocat à leurs côtés que les autres. 

Vous pouvez être accusé à tort et dès les premiers stades de l'enquête, l'avocat vous aidera à fournir les explications utiles et cohérentes qui éclaireront les enquêteurs ou les éloigneront d'une fausse piste. 

L'assistance d'un avocat aussitôt que possible dans l'enquête évite également que ne soit ultérieurement remise en cause la validité des déclarations que l'accusé peut avoir fait dès ses premières dépositions. 

L'avocat peut aussi aider le suspect à avouer quand justement tout l'accuse et qu'il craignait de le faire. Informé des charges qui pèsent vraiment contre lui, le suspect, avec son avocat, contribue souvent à la manifestation de la vérité. 

Enfin il faut rappeler que la garde à vue, c'est une mesure privative de liberté qui frappe aussi les témoins et même les victimes (qui peuvent parfois être soupçonnés d'être les auteurs d'une infraction quand les circonstances sont confuses à l'arrivée des enquêteurs sur les lieux de commission du crime), dont tout le monde s'accordera à dire qu'ils n'ont pas moins droit à un avocat que les criminels ! 


3. Celui qui n'a rien à se reprocher n'a pas de raison de se taire ? 

Si, et même au contraire ! 

L'avocat est un excellent rempart contre l'erreur judiciaire qui, ainsi que l'histoire le démontre, est essentiellement faite d'aveux, contraints, ou de déclarations maladroites obtenues par des enquêteurs aussi déterminés qu'habiles. 

Le droit de ne pas contribuer à sa propre accusation met la personne qui l'exerce à l'abri d'une coercition tentante de la part des enquêteurs. Refusant par principe de faire toute déclaration sans un avocat, on arrivera pas à forcer cette personne à passer des aveux ou à dire des choses qui ne sont pas conformes à la réalité, à la « coincer » sur des détails qui peuvent être lourds de conséquence, à lui faire faire des déclarations qu'elle aura du mal à rétracter une fois extraite de l'emprise policière. 

Celui qui n'a rien à se reprocher n'a pas à se faire interroger pendant des heures pour lui faire dire autre chose que la réalité de ce qu'il a vécu. Celui qui n'a rien à se reprocher à tout à gagner à se taire. 


4. L'avocat en garde à vue et le droit au silence empêchent les enquêteurs de faire leur travail ? 

Non. Le travail d'enquête s'orientera différemment, plus efficacement. Le travail de terrain remplacera l'enquête depuis les bureaux. Les interrogatoires pour contraindre aux aveux, faute de mieux, se raréfieront et on aura enfin en France des investigations dignes de ce nom. Croyez-vous que les taux d'élucidation soient moindres dans les grandes nations qui disposent déjà de système de défense prévoyant assistance d'un avocat et droit au silence ? Certainement pas et même au contraire. Les enquêteurs seront enfin libérés de ces habitudes qui tiennent aussi à une politique du chiffre. Un fait divers éclate, et il faut aussitôt des suspects en garde à vue, alors qu'on aurait meilleur temps à trouver de vraies preuves. L'avocat en garde à vue va probablement faire changer de siècle notre police. 


5. Seuls les riches pourront se payer le luxe d'un avocat en garde à vue ? 

C'est un fait, l'assistance d'un avocat a un prix, puisque son travail a de la valeur. 

Si vous choisissez un avocat que vous connaissez ou qui vous a été recommandé, vous devrez en payer le prix. Mais de la même manière que vous l'auriez assumé au moment de devoir vous défendre devant un tribunal, c'est-à-dire presque trop tard. Mieux vaut engager cette dépense nécessaire et peut être salvatrice le plus tôt possible dans la procédure. 

Ceci dit, il faudra que l'Etat se donne les moyens d'une réforme qui s'impose dans une démocratie comme la France afin qu'il n'y ait pas une « justice de riches » et une « justice de pauvres ». 

Si vous ne connaissez pas d'avocat ou que vous ne pouvez assumer la charge d'être assisté d'un avocat, vous devez pouvoir bénéficier quand même de ce qui est une garantie fondamentale dans un procès équitable. 

Le budget alloué à l'aide juridictionnelle qui permet le financement de ce type d'interventions de l'avocat va devoir être nécessairement augmenté en conséquence alors qu'il est actuellement plutôt à la baisse, paradoxalement. 

C'est ce pourquoi les avocats se battent actuellement, dans l'intérêt des justiciables. Pour les défendre tous. 

Garde à vue : les magistrats ne sont pas tous des délinquants.

9/7/2010

 
La révolution est en marche. 

 La Cour européenne des droits de l'homme l'a dit mais la France fait la sourde oreille. La garde à vue en France viole les droits de l'homme. 

 Au moment même où l'exécutif annonce que le législatif n'aura pas à connaître d'une avancée majeure pour les droits de la défense et le procès équitable, un magistrat du parquet Grenoble décide d'autoriser la présence de l'avocat en garde à vue. 

 Il faut dire qu'il craint que la procédure menée par les gendarmes soit invalidée par la juridiction de jugement, puisque les avocats à Grenoble, comme partout en France, ont la fâcheuse habitude de contester la légalité de la garde à vue à la française. 

 Ce magistrat, comme tous ceux qui sont convaincus qu'une réforme doit intervenir, et intervenir vite, n'est pas un délinquant. 

 D'autres le sont. 

 Un délinquant, c'est quelqu'un qui viole la loi pénale, et même dès la 1ère fois ! 

 Alors que dire des magistrats qui tous les jours valident des procédures dont tout le monde sait qu'elles sont contraires aux droits de la défense et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui fait partie de la loi pénale applicable en France et qui est même supérieure au Code de procédure pénale français? 

 Exemple, le Tribunal correctionnel de Grenoble qui juge que « la France n'a pas été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme ». 

 Disant cela, il n'a pas tort, mais ce n'est qu'une question de temps, la France sera condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, comme la Turquie, la Pologne, la Russie et bien d'autres qui pourtant ont une législation en avance sur ce terrain. 

 Adoptant ce raisonnement, le Tribunal se comporte comme un délinquant, qui n'étant pas encore condamné pour ses méfaits, mais les sachant évidemment des délits au sens de la loi pénale, dirait à son juge qu'il continue à les commettre par ce que aucun tribunal ne lui a encore dit qu'ils étaient des infractions. 

 Ces magistrats sont des délinquants, et pour certains des délinquants d'habitude. 

 Ils ne pourront plaider l'état de nécessité ni la contrainte pour s'exonérer. 

 Il n'y a aucune nécessité à empêcher l'exercice des droits de la défense. Qui protègent-ils ? Pour quoi oeuvrent-ils ? L'avocat qui se bat pour ce changement de la loi française protège les libertés individuelles et oeuvre pour la manifestation de la vérité, qui se trouve rarement dans l'aveu que la garde à vue sans avocat tend à obtenir coûte que coûte. 

 Il n'a aucune contrainte qui obligerait les magistrats à commettre ces violations quotidiennes et pour l'instant impunies de la loi pénale. 

 Même les argumentaires abscons diffusés par le Garde des Sceaux pour répondre aux arguments développés par les avocats n'ont aucun pouvoir contraignant pour les magistrats. 

 Qu'ils les méprisent, ils n'en subiront aucune sanction, et au contraire, ils feront avancer la loi française plutôt que, docilement, se plier au calendrier du gouvernement. 

 Vont-ils attendre que la France, prétendu pays des droits de l'homme, soit condamnée par leur faute ? 

 Ou vont-ils reconquérir leurs prérogatives et le respect de leur fonction en appliquant la loi, à commencer par celle qui dans la hiérarchie des normes est supérieure à la plupart, la Convention européenne des droits de l'homme ? 

 Que le juge se libère ! 

Sarkozy a fait ce que Le Pen voulait : retour sur des évolutions "UMP" de législation sur les étrangers.

17/12/2009

 
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) a été une fois de plus modifié le 24/7/2006 et l'édifice ainsi achevé ressemblait à s'y méprendre au programme du Front National de 2002, celui là même contre lequel, comme un seul homme, la France d'alors votait pour sauver la République... 

A l'époque de sa réforme, selon Nicolas SARKOZY, " malgré l'ampleur du travail accompli depuis 4 ans, la remise en ordre de la politique française de l'immigration n'en est qu'à ses débuts "... ainsi donc, le pire restait à venir, alors même que cette nouvelle réforme donnait à la France un visage qui ne l'honore pas, et alors même que cet homme politique n'était pas encore Président de la République... 

La réforme s'organisait en 3 axes : elle créait davantage de " sans-papiers ", elle précarisait les étrangers en séjour régulier et elle s'efforçait d'augmenter le nombre d'éloignements forcés du territoire national. 

 1. Création de " sans-papiers " 

a. En exigeant un visa de long séjour 

Ainsi par exemple, les conjoints de français doivent pour obtenir un titre de séjour obtenir au préalable un visa de long séjour, et plus seulement être entrés régulièrement en France. Ils ont donc le choix : rentrer dans leur pays d'origine et attendre la réponse des autorités consulaires (tenues de statuer " dans les meilleurs délais "... autant dire sans vraiment de délai) ou demeurer sans papier en France jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions leur permettant d'obtenir ce visa directement auprès du Préfet (c'est-à-dire vivre en France avec leur conjoint pendant au moins 6 mois sans se faire arrêter) ou s'ils sont rentrés sans visa de court séjour, jusqu'à ce que la préfecture consente à les régulariser, étant précisé qu'ils ne sont désormais protégés contre une mesure d'éloignement qu'après 3 années de mariage... 

b. En supprimant des possibilités légales de régularisation 

C'est le cas dramatique des parents étrangers d'un enfant gravement malade qui ne pourrait se soigner dans son pays d'origine et à qui jusque là, on délivrait des autorisations provisoires de séjour puis des cartes de séjour afin qu'ils puissent demeurer auprès de l'enfant malade et que ce dernier puisse se soigner en France. Grâce à l'UMP, la loi prévoit que le préfet délivre une simple autorisation provisoire de séjour (sans nécessairement octroyer le droit de travailler) à un seul des deux parents. Il faut donc choisir lequel des deux parents pourra demeurer auprès de l'enfant malade, l'autre étant alors supposé rentrer au pays... 

C'est aussi le cas de ces étrangers résidant habituellement en France depuis plus de 10 ans, à qui les préfectures devaient délivrer une carte de séjour (même si en pratique elles exigeaient la preuve de ces années de clandestinité en France parfois avec la plus profonde mauvaise foi). La rédaction issue de la loi du 24/7/2006 du CESEDA supprime cette catégorie prévue par la loi comme donnant droit " automatiquement " à un titre de séjour. Toutefois, elle permet tout de même la régularisation pour ce nouveau sans-papiers, mais aussi d'une façon générale pour l'étranger " dont l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ". 

c. En modifiant les possibilités légales de régularisation 

Comme le plus souvent, toutes ces situations humaines et bien d'autres étaient résolues par les tribunaux administratifs par le recours à l'article 8 de la CEDH protégeant les liens personnels et familiaux d'un étranger en France, et par son pendant dans le CESEDA, l'article L 313-11 7°... or le CESEDA te qu'issue de la loi du 24/7/2006 énonce des critères d'appréciation de ces liens qui ne manquent pas d'asseoir des refus de titre de séjour par les préfectures. Ainsi si les liens personnels et familiaux doivent être appréciés au regard de leur intensité, leur ancienneté, leur stabilité et la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, qu'en sera-t-il de ce critère pour le moins subjectif des " conditions d'existence de l'intéressé " ou encore de son " insertion dans la société française ". 

2. Précarisation des étrangers en séjour régulier 

a. En retirant ou en ne renouvelant pas des titres de séjour à des étrangers 

La loi prévoit davantage de situations dans lesquelles on ne renouvellera pas son titre de séjour à un étranger. C'est le cas de l'étranger dont on aurait plus besoin, l'immigration jetable. Ainsi du travailleur qui n'a plus de travail, ou plus l'emploi qu'il devait occuper, ou plus l'emploi dans la zone géographique où il devait travailler... avant l'administration pouvait, maintenant l'administration doit, sauf exceptions. 

Ainsi encore du sportif ou de l'artiste bénéficiaire de cette nouvelle carte de séjour " compétences et talents ", qui ne participerait plus " au rayonnement de la France " (c'est-à-dire le footballeur... qui perd) et qui perd ainsi son droit au séjour. 

C'est aussi le cas de l'étranger qui travaillerait trop : l'étudiant qui dépasserait le nombre d'heures de travail salarié autorisées par la loi ne se voit plus seulement refuser son autorisation de travail, mais également son droit de séjourner et d'étudier en France. Mieux vaut être riche lorsqu'on veut étudier en France ! 

 C'est enfin le cas de l'étranger qui se comporterait mal : condamné pour outrage ou rébellion, pour excision ou pour avoir fait travailler un sans papiers, ou encore la prostituée qui dénoncerait son proxénète qui se voit délivrer une carte de séjour temporaire mais n'accéde à la carte de résident de 10 ans que si elle arrive à faire condamner ledit proxénète par la justice... 

 b. En rendant plus difficile encore l'obtention d'une carte de résident plutôt qu'une simple carte de séjour d'un an 

 Pour tous les étrangers qu'on n'aura pas pu empêcher de demeurer légalement en France, le législateur a prévu un arsenal l'empêchant d'obtenir une carte de résident plutôt que son annuelle carte de séjour. L'obtention de la carte de résident n'est plus possible qu'après 5 années de séjour régulier (au lieu de 3 années auparavant, et au lieu d'être automatique après 5 années de délivrance d'une carte de séjour d'un an " vie privée et familiale "). Elle n'est plus que possible après 3 ans de mariage pour les conjoints de français et n'est également possible pour les parents d'enfants français qu'après 3 années... alors qu'on sait que ces gens ont vocation à résider durablement en France. Dans tous les cas, il faut encore que l'étranger respecte les principes régissant la république française et maîtrise la langue française, ces éléments étant appréciés par les Maires de France... diversement selon les communes. 

 c. En empêchant l'étranger d'être rejoint par sa famille par la procédure de regroupement familial 

Le regroupement familial est limité par la loi. Les conditions de ressources sont resserrées (sont exclus des calculs certains prestations sociales, ce qui ne change en fait rien puisqu'il fallait de toute façon avoir des ressources équivalentes au SMIC) car en France, pour vivre en famille, il faut être suffisamment riche. 

Les conditions d'appréciation de la suffisance du logement de l'étranger sont désormais appréciées selon les zones géographiques et plus selon des critères nationaux et équitables. 

 Enfin il faut que l'étranger, qui souhaite être rejoint par sa famille, vive en France depuis 18 mois (contre 12 mois précédemment) et se conforme aux principes qui régissent la République Française. Le Maire a, là encore, un avis à donner. Nul doute que certains Maires de France ont du mal à voir d'un bon oeil l'arrivée d'autres étrangers dans leur commune... 

 3. Augmentation des éloignements forcés 

 a. En limitant la protection légale de certains étrangers contre l'expulsion ou la reconduite à la frontière 

Ainsi l'étranger vivant en France depuis 10 ans n'est plus légalement protégé contre l'éloignement forcé. Le conjoint de Français ne l'est plus qu'après 3 années de mariage et le parent d'enfant français doit s'être occupé de l'enfant depuis au moins 2 ans (au lieu d'un an) s'il ne s'en est pas occupé depuis la naissance. 

 b. En modifiant les procédures de reconduite à la frontière 

C'est un pan important de la réforme Sarkozy qui se fixait des objectifs pour augmenter le nombre d'étrangers effectivement éloignés du territoire national. Après une demande de titre de séjour, un étranger qui se voit opposer un refus n'a plus que 30 jours pour saisir le Tribunal administratif (au lieu de 2 mois précédemment). Son recours est suspensif de l'obligation de quitter le territoire (qui lui a été faite en même temps que lui était notifié le refus de titre de séjour) et le tribunal doit juger l'affaire en principe en 3 mois. Toutefois, si l'étranger est arrêté par la police après le délai de 30 jours, il peut être placé en rétention et le tribunal initialement saisi du recours contre le refus de titre de séjour doit juger l'affaire en 3 jours. 

Les objectifs que souhaite atteindre l'UMP ne peuvent toutefois l'être en affrétant des avions ou des bateaux, mais en réintroduisant en France des convois de trains, quotidiennement et en masse vers l'étranger... 
 
Sommes nous prêts à supporter çà pour la France ? Est-ce bien nécessaire alors que notre pays a démographiquement besoin des étrangers ? Le discours du Front National n'en a-t-il pas été vulgarisé et renforcé? Est-ce à ce point devenu politiquement correct en France de mettre en oeuvre une politique xénophobe ? 

Réforme de la procédure pénale: légèrement insuffisant, peu mieux faire.

21/9/2009

 
Soyons clairs. A moyens constants, voire dans un esprit de réduction d'effectifs et de budgets, toute réforme suggérée dans le rapport de la commission Léger est vaine. 

Une fois mise de côté la transformation du juge d'instruction en Juge de l'Enquête et des Libertés ou sa suppression (selon les points de vue), le rapport, tout médiocre qu'il soit, permet d'imaginer une autre justice pénale.

Fermons les yeux et imaginons ensemble une audience correctionnelle où chacun est à sa place, l'accusation et la victime dans leurs rôles, la défense dans la plénitude du sien, les magistrats du siège sur leur siège.

Le procureur accuse, il est là pour ça et sa parole ne vaut que pour ce qu'elle est.

La défense mène également les débats, procède aux interrogatoires de ses témoins, aux contre-interrogatoires de ceux du parquet.

Le siège écoute et se laisse convaincre... ou pas. Il posera in fine les questions qui auront été négligées par ceux qui, désormais, mènent les débats.

L'apparence d'impartialité (aussi nécessaire à l'équité d'un procès que l'impartialité elle-même) est plus évidente maintenant que le Président ne dirige plus les débats.

Le rôle de l'avocat est fondamental. Il apprendra les techniques d'interrogatoires qui ne lui sont d'ailleurs pas totalement étrangères.

Gardons nos yeux fermés, nous sommes à la Cour d'assises. L'accusation présente ses charges en début d'audience, la défense fait de même avec ses moyens de défense. Le greffe et le siège sont taisants. Ils ne sont plus là pour ça. Le greffe prend en sténo tout ce qui se dit pour le cas d'un appel, un enregistrement audio aidera aussi pour le cas d'un procès en révision. 

Voila, ça ne coûtait pas grand chose, et ça changera beaucoup.

Bien sûr, il y a aussi ces idées contre lesquelles il faut lutter.

Le rapport Léger, c'est un procès pour viol devant un tribunal correctionnel. Oui, oui, pour viol, vous avez bien lu. On est ravi d'apprendre qu'entre 75% et 83% des viols (selon qu'ils soient aggravés ou pas) sont punis de peines inférieures ou égales à 10 ans. De là à en faire un délit qui n'ose pas dire qu'il n'est plus un crime...

Le rapport Léger, c'est être placé en « retenue judiciaire » pendant 6 heures lorsqu'on était jusque là placé en garde à vue avec les droits qui allaient avec. Forcément, vu que l'on accroît les droits du gardé à vue, il fallait réduire les contraintes de la garde à vue, d'où cette idée fumeuse.

Le rapport Léger, c'est le développement de l'échevinage, pour une justice moins chère, une justice plus proche du peuple... vous savez comme les juges de proximité sont proches du peuple, moins chers et aussi efficaces qu'un magistrat professionnel...

Il faut lire le rapport Léger pour comprendre pourquoi il n'y a pas que la mort du juge d'instruction qui fait débat, mais bien plus.

D'ailleurs, ce juge d'instruction, il nous divise. 

Faut-il le supprimer ? Faut-il le transformer en juge de l'enquête et des libertés ? Quoiqu'il en soit, il est bien possible qu'il nous manque peu.

Le J.E.L. sera-t-il aussi inefficace dans sa mission qu'un juge des libertés et de la détention a pu l'être? Est-il davantage un rempart contre l'arbitraire et le pouvoir politique qu'un procureur de la République ? La question est sans doute moins celle de l'illusoire indépendance du parquet à l'égard du pouvoir exécutif que celle du nécessaire cloisonnement entre le parquet et le siège.

Les pauvres seront-ils moins bien défendus que les riches ? Sans doute pas moins qu'actuellement. Les investigations seront toujours menées par la police sous la direction du parquet et comme on pouvait demander des actes au juge d'instruction, on les demandera au parquet ou on les lui fera imposer par le J.E.L. Rien de mieux mais rien de pire que par le passé.

Constatons que le parquet fait déjà son travail dans 95% des affaires, et pas des moindres, sans juge d'instruction et que lorsqu'il fait mal son travail, le tribunal est là pour en tirer les conséquences.

Fermons les yeux, nous sommes maintenant avec le juge de l'enquête et des libertés qui au cours d'une audience publique tranchera la question de l'iniquité de l'enquête et de la nécessité des actes que l'on demande en défense, ou encore du scandale d'un refus d'enquêter ou de poursuivre dans des affaires que le maladroit parquet voudrait enterrer.

C'est séduisant.

Mais comme bien des idées séduisantes, elles peuvent mal finir. 

C'était séduisant de négocier sa peine dans le cadre d'un « plaider coupable » à la française... et nous avons eu la CRPC ! Que peu ou prou, on propose dans le rapport Léger d'adapter pour les crimes...

Il y a bien un fourmillement intellectuel autour de la procédure pénale qui tarde à être vraiment réformée en profondeur. Pourquoi ne pas s'en saisir ? Plutôt que de hurler d'horreur et de désespoir en lisant Léger, proposons mieux.

Fermons les yeux et imaginons notre procès pénal idéal, équitable, enfin.

Justice pénale et visioconférence

18/4/2009

 
Les dispositions de l'article 706-71 du Code de procédure pénale sont de plus en plus fréquemment appliquées devant la chambre de l'instruction ou à l'instruction, et pour ce qui me concerne, à Grenoble.

Plusieurs mois de pratique amènent les observations suivantes.

L'avocat ne peut être hostile par principe à cette nouvelle façon de rendre la justice puisqu'elle présente de réels avantages.

On devrait d'ailleurs obtenir du législateur que soient également mises en oeuvre des visioconférences entre le détenu et son avocat pour éviter des déplacements au parloir. 

Cet outil de modernisation de la justice doit aussi pouvoir profiter aux droits de la défense. 

Il ne doit être l'instrument de la seule logique comptable adoptée par le Ministère de la Justice et celui de l'Intérieur qui ont échafaudé un système de récompenses et de pénalités pour la juridiction selon qu'elle atteint ou non l'objectif qu'ils ont fixé d'économie d'extractions grâce à la visioconférence (voir la circulaire du 5 février 2009).

La visioconférence doit être réservée aux situations qui la rendent utile ainsi que prévoit la loi et dans un but légitime comme le prévoit la Cour européenne des droits de l'homme.

Si un détenu est très éloigné de la juridiction, on peut ainsi lui éviter un long trajet pour parfois bien peu de choses. De même si son état physique ne permet pas le trajet.

Aujourd'hui, ce sont tous les détenus, quelles que soient les circonstances, qui peuvent être privés d'être physiquement présents là où se joue leur liberté ou leur accusation.

Or il ne peut y avoir de justice digne de ce nom lorsque le justiciable pixélisé est le spectateur de son procès en 16/9ème, procès dans lequel sa liberté se discute en un lieu où il ne peut être physiquement.

La profession d'avocat ne peut sans résistance accepter cette justice totalement déshumanisée pour laquelle l'on ne peut qu'éprouver de la honte.

1. LE PRINCIPE DU CHOIX DE LA VISIOCONFRENCE

Le détenu et son avocat ne sont pas consultés sur le principe même de la visioconférence, le Code ne le prévoyant pas.

S'il a déjà comparu devant la chambre de l'instruction dans les 4 mois précédents, le détenu est déjà privé de pouvoir physiquement être présenté aux juges qui décident de sa liberté puisque s'il demande à comparaître le Président peut (et va) l'en dispenser.

Les seules fois où sa comparution est de droit, il est assez scandaleux qu'il ne puisse être présenté à ses juges par la décision du Président d'avoir recours à la visioconférence..

A terme, entre les détenus qui ne seront pas extraits parce que la présence aura été dispensée par le président de la chambre de l'instruction, et ceux qui ne le seront pas non plus du fait du recours à la visioconférence, la chambre de l'instruction ne verra plus aucun détenu, ces êtres qu'elle ne saurait voir, les dossiers étant bien suffisants! 

Le seul choix qu'il reste est à l'avocat est celui qu'il doit faire entre se trouver aux côtés de son client en détention ou face aux magistrats. 

S'il souhaite être avec le juge, il doit demander à avoir un entretien avec son client par visioconférence.

S'il souhaite être avec son client, il doit préciser s'il souhaite copie de la procédure en détention avant l'audience.

S'il fait ce choix, l'envoi du dossier peut parfois être difficile sauf si la procédure est numérisée, auquel cas, le cd rom est à la disposition de l'avocat qui peut le consulter en détention sur l'un des ordinateurs du parloir avocat ou son propre ordinateur portable.

Si le dossier n'est pas numérisé, que l'avocat souhaite être avec son client en détention, et qu'il ne renonce pas à la copie du dossier, la visioconférence peut alors être annulée et l'audience reportée à une date ultérieure selon une procédure « traditionnelle ».

C'est ainsi que l'avocat peut empêcher la visioconférence si son client préfère être présent à l'audience de la chambre de l'instruction.

De même, le détenu peut refuser à l'instruction de s'exprimer dans le cadre d'une visioconférence, exerçant ainsi son droit au silence, droit issu de l'article 6 de la CEDH.

Ne serait-il pas plus simple de fixer avec les magistrats une charte de l'usage de la visioconférence?

Cette charte poserait les principes selon lesquels elle peut être utilisée en accord avec le détenu.

Sans cela, l'instruction ou l'audience sera nécessairement polluée par des discussions vaines sur le caractère équitable du procès.

2. LES CONDITIONS MATERIELLES DE LA VISIOCONFERENCE

Il faomprendre que le détenu de sa place, voit sur un écran les magistrats, qui munis de micros, font leur audience. 

Il les voit de profil sauf lorsqu'ils daignent de temps à autres tourner la tête en direction du principal intéressé. 

Parfois il entend une voix, sortie de nulle part, celle de l'avocat général qui n'apparaît à l'écran qu'au moment de son réquisitoire et non à chacune de ses interventions les plus brèves et les plus intempestives. 

S'il n'a jamais eu à connaître de la chambre de l'instruction, il n'a aucune lisibilité de ce qui se joue. 

Sans compréhension de ce qu'il voit de sa prison sur cet écran, sans considération de la part de la juridiction qui ne souhaite pas le voir autrement qu'en duplex et en direct de la maison d'arrêt, le justiciable ne peut qu'avoir du dégoût, l'éventuel public, un malaise, son avocat, de la honte.

Souvent, au cours du recueil en visioconférence de la parole du détenu, un membre de l'administration pénitentiaire est présent dans la salle d'enregistrement à la maison d'arrêt pendant toute la retransmission.

Ceci est assurément contraire aux consignes données dans le mémento d'utilisation de la visioconférence fourni par le Ministère de la Justice.

Dans le mémento précité, on détaille même la façon de procéder pour que la visioconférence soit conforme aux prescriptions réglementaires :

« le personnel pénitentiaire n'est pas, sauf exception et nécessités de sécurité, physiquement présent aux côtés du détenu pendant l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation. Une surveillance visuelle doit être assurée (salle permettant une surveillance externe voire une caméra sans son » 

« Cependant, pour des nécessités de sécurité, détenu dangereux pour lui-même ou pour autrui, et, de manière exceptionnelle, le président qui a la police de l'audience et la direction des débats, peut estimer nécessaire la présence d'un personnel pénitentiaire. Il peut être amené à prendre cette décision au vu des éléments du dossier ou suite à un entretien avec l'administration pénitentiaire. »

Or si aucun élément du dossier ne permet de penser que le détenu soit dangereux pour lui-même ou pour autrui, il doit être seul dans cette salle, sauf la présence éventuelle de son avocat s'il a choisi d'être dans la prison.

L'article R 53-38 du CPP prévoit que la retransmission des déclarations du détenu doit être loyale et confidentielle à l'égard des tiers.

Le personnel de l'administration pénitentiaire est tiers à la procédure, et même en cas de publicité de l'audience, il n'a pas à être présent dans la salle de visioconférence.

C'est contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la cause du détenu n'a pas été entendue équitablement. 

Comment en effet imaginer que le détenu puisse librement s'exprimer auprès de ses juges en présence constante d'un représentant de l'administration pénitentiaire ? 

Comment peut-il notamment aborder ou faire aborder par son conseil les difficultés qu'il rencontre au quotidien en détention et qui justifient sa demande de mise en liberté ? 

Imaginons un détenu qui souffre de calculs rénaux chroniques qui ne sont absolument pas traités de manière satisfaisante par la médecine pénitentiaire en dépit de ses demandes répétées et qui souffre désormais en silence. Imaginons qu'il soit aussi victime de viols de la part de son codétenu en parfaite connaissance de certains membres de cette administration comme cela s'est déjà vu par le passé.


Pourra-t-il s'exprimer librement dans la salle de visioconférence?

L'iniquité de la procédure ainsi menée s'illustre parfaitement à l'aune du récent rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui pointe la tension extrême existant entre les détenus et les personnels de l'administration pénitentiaire dans des lieux de détention aussi problématiques que peut l'être la maison d'arrêt de Varces ces derniers mois.

La question ne s'est pas posée qu'en France puisqu'avant nous, des pays comme l'Inde ont voulu résoudre les problèmes de leur justice pénale par l'usage immodéré de la visioconférence et les organisations de défense des droits de l'homme ont constaté des dérives dont notre système n'est pas plus protégé.

(L'ONG Human Rights Features constate que la production physique du détenu devant un magistrat est vitale considérant la fréquence troublante des décès, tortures, viols et autres abus durant la détention. La caméra ne protège pas de l'intimidation des gardiens. Elle ne fournit pas l'appui moral de la présence des proches au tribunal. Et, l'ONG rappelle que, filmé en prison, le détenu souffre déjà d'une image négative devant les magistrats.)

Nous sommes en France, mais de la même manière la caméra ne protège pas de l'intimidation du membre de l'administration pénitentiaire, par gestes ou attitudes dont la juridiction ne peut être témoin puisque à l'écran, cette personne n'apparaît jamais.

La retransmission des déclarations du détenu n'est pas loyale du fait de la présence irrégulière d'un membre de l'administration pénitentiaire.

La retransmission n'est pas plus confidentielle à l'égard des tiers, alors même que cette confidentialité s'imposait, même en cas de publicité des débats devant la chambre de l'instruction.

Si les débats sont publics en salle d'audience, ils ne sont évidemment pas publics à la maison d'arrêt, sans quoi, il faudrait ouvrir les portes de la salle de visioconférence et de la maison d'arrêt !


Quoiqu'il en soit, l'exigence n'est pas celle de la confidentialité des débats de la chambre de l'instruction mais bien celle de la confidentialité de la retransmission des déclarations du mis en cause à l'égard des tiers.

Un pourvoi est en cours contre une décision de la chambre de l'instruction de Grenoble qui n'a vu aucune difficulté à ce qu'un gardien soit dans la salle avec un détenu, détenu à Varces qui saisissait pour la 1ère fois la chambre de l'instruction et n'aura pas eu le privilège de rencontrer ses juges qui décidèrent pourtant de sa privation de liberté.

Qu'en dira la Cour de cassation, rien n'est moins sûr...

Il est encore temps de parler aux juges avant que les habitudes ne soient prises et que plus personne ne s'émeuve de ce qui est une véritable honte.

Il est encore temps de les exhorter à ne pas céder à la logique comptable dans laquelle le Ministère de la Justice les pousse à se perdre. Tandis qu'ils se perdent, l'audience perd de sa solennité, la justice perd de son humanité.

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